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C1 20 62

Ehescheidung

Wallis · 2023-03-03 · Français VS

C1 20 62 JUGEMENT DU 3 MARS 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière en la cause X _________ Z _________, à A _________, défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée par Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion contre Y _________ Z _________, à B _________, demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion (divorce : contribution d’entretien de l’enfant ; art. 276 CC ; revenu hypothétique) appel contre le jugement du 4 février 2020 du Tribunal du district de Sierre

Sachverhalt

non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commmentaire romand, 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée [REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC]. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

- 9 - Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d'une partie relève de l'application du droit et non de l'appréciation des preuves ; seul le montant effectivement supporté à ce titre est une question de fait (arrêts 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 et 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.2, in FamPra.ch 2012, p. 186 ss). En l'espèce, les parties contestent, dans leurs écritures motivées, l'appréciation des faits ; elles se prévalent, en outre, d'une violation du droit. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [REETZ/HILBER, op. cit.,

n. 6 ad art. 315 CPC ; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC]. En l'espèce, les griefs des parties portent sur les chiffres 2.3 (contribution à l'entretien de l’enfant), 6 (sort de frais), 7 et 8 (dépens). En revanche, elles n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2.1 (autorité parentale), 2.2 (garde et droit aux relations personnelles), 3 (liquidation du régime matrimonial), 4 (partage des prestations de sortie LPP) ainsi que 5 (rejet de toutes autres conclusions). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 1.4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce

- 10 - principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 1.4.2 En l'espèce, les parties ont requis leur interrogatoire. Elles ont toutefois exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. De plus, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de les interroger. Elles sollicitent également l’édition de dossiers de la procédure de divorce, y compris des mesures provisionnelles, qui ont été demandés d’office et transmis par le juge de première instance. Enfin, l’audition de témoins réservée, ainsi que les pièces déposées ou à déposer, relèvent de la clause de style et n’ont pas de portée, en l’absence d’indication plus précise. 1.4.3 En l’occurrence, le président soussigné a fait usage de la faculté offerte par l'art. 316 al. 3 CPC d'administrer d'office des preuves, en demandant aux parties d'actualiser leur situation pécuniaire. Dans la mesure où tant l’appel que l’appel joint portent notamment sur l’entretien de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les nouveaux titres produits céans par les parties ainsi que les pièces requises d’office sont recevables tout comme les faits nouveaux invoqués par les parties, notamment la naissance de G _________, le xx.xx4 2020, fils de Y _________ Z _________, et les charges y relatives. 1.5 La question de la compétence internationale et du droit applicable (suisse) a été réglée dans le jugement de divorce - non contesté sur ce point - auquel il y a lieu de renvoyer purement et simplement (consid. 5.1 - 5.4).

II. Statuant en faits 2. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion. 2.1 Y _________ Z _________, né le xx.xx2 1980, est de nationalité suisse. X _________ Z _________ est née en Suisse le xx.xx3 1977. Titulaire d’un permis C, elle possède la nationalité espagnole. De leur mariage, contracté le 12 septembre 2008

- 11 - à C _________, est issue D _________, le xx.xx1 2009, de nationalité suisse et espagnole. Durant la vie commune, la prise en charge et l’éducation de D _________ ont été assumées principalement par sa mère, qui a réduit son activité professionnelle dans ce but. A la suite de difficultés conjugales, Y _________ Z _________ a quitté le logement familial en décembre 2011. Dès le 18 octobre 2012, il s’est domicilié à H _________. Le 1er novembre 2014, il a emménagé à I _________ avec sa nouvelle compagne. Les parties ont provisoirement réglé leur séparation en signant, les 13 août 2012 et 8 septembre 2012, une convention, aux termes de laquelle, notamment, le droit de garde a été confié à la mère (p. 109 ss). Au début du mois de mai 2014, X _________ Z _________ a quitté la Suisse avec D _________ pour s'installer en Espagne, à A _________), dans sa région d’origine, où résident notamment sa belle-sœur, ses oncles et tantes. Elle y a, depuis une date qui ne ressort pas du dossier, un ami avec lequel elle ne fait pas ménage commun. Sa mère, qui vivait en Suisse, les y a rejointes en avril 2015. Son père est décédé. Ce changement de domicile s'est fait sans l'accord de Y _________ Z _________. 2.2 2.2.1 X _________ Z _________ a une formation d'assistante en pharmacie. Durant la vie commune, elle exerçait cette activité à 80% dans une pharmacie à J _________, activité qu'elle a réduite à 40% après la naissance de D _________. Son revenu moyen mensuel net, hors allocations familiales, était de 1768 fr. en 2012, de 2022 fr. en 2013 et de 1495 fr. pour les 3 premiers mois de 2014, pour un taux d’activitié de 40% (SIE C2 14 159 pces 4-6 p. 34 ss). Le 31 mars de cette année-là, elle a été licenciée pour le 31 mai 2014 à la suite d’une restructuration et pour des raisons économiques (p. 136). Dans sa réponse à l’appel, Y _________ Z _________ soutient que X _________ Z _________ s’est arrangée avec son employeur pour mettre fin à son contrat de travail (all. 26 p. 704). A ce stade de la procédure, cette question souffre de rester indécise, seule la situation actuelle étant déterminante pour fixer les contributions futures. Alors qu’elle prétend avoir multiplié les offres d’emploi, X _________ Z _________ n’en a déposé aucune, se contentant d’une liste manuscrite des entreprises prétendument contactées en 2014 et 2015 (SIE C2 14 159 p. 345 ss). Elle a trouvé du travail de manière irrégulière, dès l’automne 2016.

- 12 - Sommée d’actualiser sa situation pécuniaire en déposant notamment la dernière décision de taxation fiscale, les certificats de salaires pour les années 2020 et 2021 ainsi que des attestations relatives à son taux d’activité et aux éventuelles prestations de l’assurance-chômage, X _________ Z _________ n’a fourni que sa déclaration fiscale 2020, une décision lui reconnaissant le droit à des prestations de l’assurance-chômage pour la période du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022, le paiement débutant le 10 janvier 2022 sur la base d’une activité à temps partiel de 56,3 %, et une attestation de la sécurité sociale concernant les périodes durant lesquelles elle a travaillé, sans indication des salaires perçus. Alors même qu’il ressort de cette dernière pièce qu’elle a également exercé une activité lucrative, notamment auprès du même employeur en 2020, elle n’a, malgré la seconde ordonnance présidentielle, déposé aucune pièce relative aux salaires perçus en 2020 ni aux indemnités de l’assurance-chômage, produisant uniquement les certificats de salaire des mois de juillet à novembre 2021. Depuis 2016, elle alterne ainsi les périodes de travail, dans sa profession d’aide en pharmacie, quasiment toujours auprès du même employeur, K _________, avec des périodes durant lesquelles elle bénéficie de prestations de l’assurance-chômage, notamment aux mois de septembre et octobre 2017 (871,63 € ; p. 383 ; et relevé de revenus professionnels p. 753). Elle dispense en outre des cours de français. En 2017, elle a déclaré au fisc un revenu annuel de 9562,40 €, ce qui a engendré une charge fiscale de 272,90 € (cf. déclaration fiscale 2017 (p. 565). En 2019, seul son revenu du mois de juillet est connu. En effet, selon le contrat de travail temporaire (p. 684), conclu par X _________ Z _________, en qualité d’aide en pharmacie, avec K _________ pour le mois de juillet 2019 et le décompte de salaire y relatif (p. 685), elle a travaillé du lundi au vendredi de 9h30 à 14h30, soit 25 heures par semaines, pour un salaire net de 862.87 €, vacances comprises, soit 20 jours par mois selon le relevé de ses périodes d’activité (p. 753). Selon sa déclaration fiscale, elle a réalisé un revenu annuel de 5433,93 € en 2020. Après imputation des cotisations à la sécurité sociale, par 99,72 €, et des déductions fiscales personnelles, par 5500 €, et familiales, par 2400 € (pour D _________), son revenu imposable était nul. Elle n’a dès lors payé aucun impôt (p. 751). Les contributions versées par Y _________ Z _________ en 2020, par 16'160 fr. (p. 743), ne semblent pas avoir été ni déclarées ni imposées. Durant les mois de juillet à novembre 2021 (p. 772-776), X _________ Z _________ a perçu les salaires suivants :

- 13 - Mois Salaire net (en euros) heures Juillet 2021 771.61

Août 2021 767.46 99 Septembre 2021 849.06 99 Octobre 2021 849.06 94.5 Novembre 2021 1242.11 99 Total 4479.30

Le salaire mensuel net total, soit charges et impôts (I.R.P.F) déduits, de 4479,30 € durant ces 5 mois représente une moyenne de 895 € (4479.30 : 5), pour une activité hebdomadaire de quelque 25 heures par semaine, correspondant à un taux d’activité de l’ordre 60 %. Sans l’impôt prélevé à la source de 98.42 € (13.38 + 3.44 + 81.60) et en déduisant la restitution d’impôt perçue en novembre de 332.42, son revenu net total était de 4245.30 € (4479,30 + 98.42 - 332.42), soit un salaire moyen arrondi de 849 € (4245.30 : 5). 2.2.2 Actuellement, le taux de change de l’euro en franc suisse de 0.99, soit quasiment la parité (https://www.google.com/finance/quote/EUR-CHF). Partant, les montants établis en euros seront retenus à l’identique en francs suisses. Selon les pièces les plus récentes, X _________ Z _________ s’acquitte mensuellement des charges suivantes : loyer de 300 fr. (p. 757), factures d’eau de 19 fr. 50 (293,08 : 15

p. 759), d’électricité de 70 fr. 90 (637,89 : 9 mois ; p. 761) et de téléphone de 112 fr. 05 (1120.41 : 10 mois ; p. 760), Elle a également déposé un relevé de son compte attestant de deux débits de respectivement 117,64 € et de 563,70 €, comportant les inscriptions manuscrites : « assurance ménage » et « assurance auto » (p. 762), correspondant à 117 fr. 65 et 563 fr. 70. Pour se chauffer durant deux ans, elle en outre acheté, le 1er mai 2021, 1000 litres de gasoil pour 500 € (p. 764) et quelque 1400 litres le 4 février 2022 pour 1055.9 € (p. 763), représentant un montant mensuel de 64 fr. 80 ([500 + 1055.9] : 24). Enfin, elle paie en moyenne 75 fr. par mois pour le soutien scolaire à sa fille ([50 € + 100 €] : 2 ; p. 765 s.), 3 fr. 35 par mois pour l’impôt sur le véhicule (40.22 : 12 ; p. 555) et 47 fr. pour l’assurance de ce dernier (563 fr. 70 : 12). Selon le relevé de son compte bancaire, Y _________ Z _________ lui a versé 9240,74 € au titre de contributions d’entretien en 2021 (p. 756), soit 9990 fr. (9240,74 x 1.081). 2.3 Depuis le jugement de première instance, la situation personnelle et financière de Y _________ Z _________ s’est également modifiée. Le xx.xx4 2020, G _________ est

- 14 - né de son union avec sa compagne (p. 718 s.), avec laquelle il vit depuis plusieurs années. Cette dernière travaille à 80 % et contribue à hauteur de 45% aux frais du ménage aux dires de Y _________ Z _________ (p. 734). La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de G _________ s’élève à 99 fr. 05 (1188 fr. 60 : 12) et celle de l’assurance complémentaire à 21 fr. 70 (260 fr. 55 : 12 ; p. 737). En 2020, Y _________ Z _________ a supporté 1057 fr. de frais de garde (taxation 2020 ; p. 743) alors que le coût pour l’année 2021 s’est élevé à 6538 fr. 55, sans les repas (facture de la structure d’accueil ; p. 744). Alors qu’il alléguait dans son écriture du 7 mai 2020 avoir l’intention de réduire son taux d’activité de 20 % après le congé maternité de la mère de G _________, il n’a pas déposé de pièce attestant effectivement d’une telle diminution, la taxation fiscale 2020 et les certificats de salaire des années 2020 et 2021 démontrant une augmentation de son salaire au fil des années ainsi qu’un recours à une garde de G _________ par des tiers. D’ailleurs, dans son écriture du 2 mars 2022, Y _________ Z _________ a indiqué qu’il n’avait pas réduit son taux d’activité. Partant, il y a lieu de se fonder sur un revenu pour un travail à plein temps. Y _________ Z _________ a déménagé à B _________, sur la commune de B _________, dans une maison de 5,5 pièces dont le loyer mensuel est de 1670 fr., place de parc et charges comprises dès le 1er janvier 2018. Après déduction de la subvention (p. 739), sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 202 fr. 85 ([2968 fr. 20 - 534 fr.] : 12) et celle de l’assurance-maladie complémentaire de 88 fr. 90 (1066 fr. 80 : 12 ; p. 736). Selon les certificats annuels, il a perçu un salaire net, allocations familiales et de naissance comprises, de 77'956 fr. en 2020 et de 81'943 fr. 60 en 2021 (p. 740 s.). En 2020, il a ainsi eu droit à l’allocation de naissance de 2000 fr. (art. 6 al. LALAFam ; RS/VS 836.1) et perçu dès le mois de mars 2020 (art. 7 al. 1 LALAFam), en sus de 275 fr. (art. 7 al. 2 LALAF) pour D _________, le même montant pour G _________, soit 6050 fr. (22 x 275 fr.) à titre d’allocations familiales. En 2021, il a bénéficié à ce titre de 6600 fr. (24 x 275 fr.), de sorte que son revenu annuel, hors allocations familiales, est de 75'343 fr. (81'943 fr. - 6600 fr.), correspondant à un revenu mensuel net de 6278 fr. 60.

III.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 3 Selon l'art. 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, qui est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la nourriture, l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme de coûts directs liés à une prise en charge par un tiers ou indirects lorsque l'un des parents (ou les deux) voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de l'enfant. Dans ce dernier cas, il importe de garantir économiquement parlant que le parent qui assume la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable représente ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (ATF 147 III 265 consid. 5.4). S'agissant de la prise en charge de cet entretien, le principe de l'équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve application (arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son entretien financier (arrêt 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend - principalement - en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2).

E. 3.1 Pour ce qui est des charges prises en compte, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ. Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (BlSchK 2009 p. 196 ss). Ce montant mensuel de base couvre les charges fixes, tels les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in

- 16 - RFJ 2011 p. 304 ; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126), la prime d’assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d’avocat, caution/sûretés, assistance juridique, 2001,

p. 172 ss). A ce montant de base, s’ajoutent les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les frais médicaux (médicaments, dentiste, etc.) non couverts par l'assurance-maladie, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l'addition des différents coûts engendrés par l'utilisation d'une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d'assurance, des services courants pour l'entretien et de l'impôt sur les véhicules (COLLAUD, op. cit. p. 318 ; OCHSNER, op. cit. p. 139). La règle posée par le Tribunal cantonal fribourgeois correspond à ces critères (COLLAUD, loc. cit.). Elle consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller- retour jusqu'au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine, et du prix de l'essence. Les frais du droit de visite ne sont pas compris dans les besoins incompressibles ; il convient, en revanche, d'en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille à l’instar des primes d’assurance-maladie complémentaires, des impôts, des frais de télécommunication et des frais indispensables à la formation continue (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

E. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêts 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié aux ATF 144 III 10), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de

- 18 - travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les références). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêts 5A_47/2017 précité consid. 8.2 ; 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 ; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; 5A_513/2012 du xx.xx1 2012 consid. 4). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêt 5A_1026/20121 du 27 janvier 2022 consid. 4. ; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, il est permis d'utiliser des données statistiques pour prouver le revenu hypothétique et de conclure, au sens d'une présomption factuelle, que le salaire pertinent est effectivement réalisable dans le cas particulier (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il est notamment possible de se fonder sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique et de recourir au logiciel « Salarium » mis à disposition par cet office (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt 5A_433/2020 consid. 4.2.3). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; arrêts 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 et 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1). Il faut

- 19 - notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

E. 3.3 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles sur la portée d'une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf.).

E. 3.3.1 Dans un premier temps, il faut déterminer la capacité contributive des parents tenus à l'entretien ainsi que celle de l'enfant.

E. 3.3.1.1 L'ensemble des revenus doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire et de 100 % dès 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret ; ainsi, la prise en charge extrascolaire (surveillance des devoirs, accompagnement lors de maladies, anniversaires, aide lors des activités de loisirs) est sensiblement plus élevée en présence de quatre enfants au lieu d’un seul et n’est pas compatible dans tous les cas avec les paliers de 50% et 80% ; le handicap d’un enfant constitue également une aggravation de la prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 et réf.). Enfin, il convient d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).

E. 3.3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid.

E. 3.3.1.3 La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non à celui de toute sa seconde famille (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1 et les réf.). Si le débiteur d'entretien vit en couple, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte, peu importe de savoir si le nouveau partenaire du débirentier travaille, respectivement s'il pourrait objectivement exercer une activité lucrative ; peu importe d'ailleurs aussi de savoir si et dans quelle mesure il participe réellement aux frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Il ne faut pas non plus tenir compte, dans le minimum vital du débirentier, des frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme des contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage. On exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau compagnon, même s'ils sont à la charge du débirentier (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2).

E. 3.3.1.4 Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien

- à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % est admissible (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais scolaires et les frais de santé particuliers (BURGAT, analyse de l'arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

E. 3.4.1 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est élargi, en incluant les dépenses non strictement nécessaires, telles les primes d’assurance-maladie complémentaires et la part fiscale de l’enfant, proportionnelle à ses revenus (allocations familiales, prestations sociales et contributions, à l’exclusion du revenu de son travail ; ATF 147 III 457). Ensuite, l'éventuel excédent est réparti entre les membres de la famille. La contribution de prise en charge reste cependant limitée au minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et réf., notamment à l'ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 et 4.8.3). Quant au partage de l'excédent, le Tribunal fédéral pose la règle d'une répartition entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs), en prévoyant en principe d'accorder une part du disponible à chaque enfant et deux parts à chaque adulte (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Les coûts effectifs liés à une

- 20 - activité sportive ou culturelle régulière doivent être appréciés lors de la répartition de l’excédent (arrêt 147 III 265 consid. 7.2 ; BURGAT, op. cit., p. 8).

E. 3.4.2 Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (cf. arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les réf.). Les différents niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d'achat. La jurisprudence considère comme approprié d'utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l'Office fédéral de la statistique (arrêts 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.2 ; 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.2 , sur le cas particulier des statistiques étrangères, cf. arrêt 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3 et infra consid. 5.3.5).

E. 4.1 Il convient en premier lieu de se prononcer sur le montant du revenu hypothétique imputable à l’appelante. Celle-ci reproche au premier juge de lui imposer de travailler à 80 % dès le 1er novembre 2021 (12 ans de D _________), lui faisant grief de n’avoir pas pris en compte le taux de chômage espagnol près de 3,5 fois supérieur au taux Suisse (14% et 4,6%) en 2019, ni du taux de sous-emploi des employés à temps partiel de 40,5%, de sorte qu’elle seule supporte la charge de la réinsertion. Elle estime que ses recherches et rapports de travail ainsi que les contrats et certificats de salaire produits font état d’activités ponctuelles à des taux variables. Partant, elle estime qu’elle ne peut rechercher un emploi à plein temps avant les 16 ans de D _________, soit dès le 1er novembre 2025. Se fondant sur le revenu de 9000 € réalisé en 2018, elle estime qu’un montant de 802 fr., respectivement de 750 € par mois peut lui être imputé jusqu’au mois d’octobre 2025. S’agissant du marché du travail espagnol, l’appelant par voie de jonction considère que l’appelante s’est établie dans son pays d’origine en connaissance de cause, consciente des conditions de vie, notamment des revenus notablement inférieurs à ceux possibles en Suisse. De plus, depuis la séparation, elle a eu le temps de se réinsérer professionnellement. Se fondant sur le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique, il soutient qu’en 2020, l’intéressée pouvait bénéficier, en Suisse, à temps partiel (18 heures par semaine) d’un revenu de 2717 fr., soit 1630 fr. 20 adapté au coût de la vie en Espagne (- 40%), couvrant ses besoins estimés à 1264 fr. par mois.

- 21 -

E. 4.2 L’appelante a suivi une formation d’aide en pharmacie et a exercé cette profession d’abord en Suisse jusqu’en 2014, puis en Espagne, depuis 2016. Elle a également dispensé là-bas des cours de français. Agée de 45 ans, elle est en bonne santé et dispose d’une pleine capacité de gain. D _________, âgée de 13 ans et fille unique, ne nécessite pas de prise en charge particulière. Aucun motif justifiant une dérogation aux paliers jurisprudentiels de reprise ou d’augmentation du taux d’activité en fonction de l’âge de l’enfant n’étant réalisé, il peut être exigé de l’appelante qu’elle travaille à 80 % jusqu’au 31 octobre 2025 puis à 100% au-delà. S’il est admis que le marché de l’emploi est plus tendu en Espagne qu’en Suisse, l’appelante n’a produit aucun document attestant qu’elle a cherché activement et en vain du travail ni, plus particulièrement, que des postes à 80% ne sont pas disponibles. Elle s’est contentée, lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de déposer une liste manuscrite d’entreprises qu’elle aurait contactées en 2014 et 2015, sans fournir les réponses obtenues. Depuis, le fait qu’elle a exercé occasionnellement un emploi, comme aide en pharmacie, et perçu, épisodiquement, des prestations de l’assurance-chômage ne suffit pas à démontrer ses efforts pour se procurer un emploi stable, alors qu’à tout le moins depuis la décision du 21 juillet 2016 du Tribunal cantonal, elle a été rendue attentive à son obligation de tout faire pour intégrer le marché du travail pour subvenir à ses besoins et de prouver les démarches entreprises à cette fin. Son manque de collaboration à l’établissement de sa situation financière, plus précisément de ses ressources, doit être imputé en sa défaveur et se traduit par l’impossibilité de déterminer ses revenus exacts durant les deux dernières années, notamment le montant des allocations de l’assurance-chômage, des salaires perçus, des impôts effectivement payés et même de son taux d’activité. De plus, le relevé de ses activités professionnelles atteste de contrats temporaires, renouvelés auprès de la même pharmacie, ce qui fait douter de recherches sérieuses et plus élargies. Enfin, elle a trouvé un emploi de 4 mois en 2021 dans une pharmacie située à 22 km de son domicile. Comme l’a déjà mentionné le juge cantonal ayant statué le 21 juillet 2016, aucun motif ne contraignait l’appelante à s’installer en Espagne, pays dont elle n’ignorait pas les conditions de travail et de vie. Plus de huit ans après s’y être domiciliée, elle ne peut continuer à faire supporter les conséquences économiques de ce choix à l’appelé et a bénéficié d’un temps suffisamment long pour se réinsérer professionnellement. Partant, il y a lieu de retenir qu’une activité est exigible à 80 % actuellement et à 100 % dès le 1er novembre 2025, en qualité d’aide ou technicienne en pharmacie.

- 22 - Il convient de se fonder sur les derniers salaires perçus en 2021, soit 849 fr. nets, pour un taux d’activité de 60 %, pour arrêter le revenu hypothétique à 80% à 1132 fr. (849 : 6 x 8) et à 100 % à 1415 fr. (849 fr. : 6 x 10).

E. 4.3 A juste titre, la différence de coût de la vie entre la Suisse et l’Espagne, appliquée par le juge de district qui a opéré une déduction de 40,9% sur le montant de base du minimum vital du droit des poursuites suisse en se référant à l'étude "Prix et salaires" réalisée par UBS SA en 2018, n’est pas remise en cause. Partant, le montant de base LP, adaptés, sont arrêtés à 797 fr. 85 (1350 fr. - 40.9%) pour l’appelante et à 354 fr. 60 (600 fr. - 40.9%) pour sa fille.

E. 4.4 En revanche, les deux parties discutent les charges de l’appelante. Celle-ci tient sa charge fiscale, arrêtée à 24 fr. 33 par mois, pour sous-estimée, car elle était de 2067.84 € pour l’année 2018 et critique l’absence de prise en charge de frais de déplacement professionnels, les estimant à 113 fr. 50 pour 160 jours de travail par an. Quant à l’appelant par voie de jonction, il conteste la prise en compte des frais de gaz et d’eau - compris dans le minimum vital - ainsi que d’un montant forfaitaire de 90 fr. pour les imprévus. Il estime que la charge fiscale n’est pas actualisée et que les frais de déplacements ne sont pas prouvés.

E. 4.4.1 En l’espèce, la base mensuelle du minimum d'existence de 1350 fr. pour un ménage monoparental, adaptée au coût de la vie espagnol, est de 797 fr. 85. Les frais de courant électrique ou de gaz pour cuisiner, la prime d’assurance-ménage mobilière et RC privée sont inclus dans ce montant. En revanche, le loyer ainsi que les charges, telles le coût du chauffage ou de la consommation d’eau doivent être pris en compte. Ainsi, au loyer de 300 fr. s’ajoutent l’eau, par 19 fr. 50 et le gasoil du chauffage, par 64 fr. 80, soit un montant total mensuel de 384 fr. 30 pour les frais de logement. Après déduction de la part de l’enfant, soit 15% (57 fr. 65), le montant imputé à l’appelante est de 326 fr. 65 (383 fr. 80 - 15 %). Le montant de l’impôt pour le véhicule est de 3 fr. 35 alors que la prime d’assurance automobile, actualisée, se monte à 47 fr. (563 fr. 70 : 12). Vu la consommation moyenne d’une voiture à essence de 8 l /100 km et le prix actuel de l’essence en Espagne, par 1.678 fr./l (https://www.tcs.ch/fr/camping- voyages/informations-touristiques/bon-a-savoir/peages-frais/prix-essence-europe.php), les frais de carburant mensuels sont estimés au montant arrondi de 111 fr. 80 ([250 x 80% jours travaillés x 50 km x 8 l /100 km x 1.678 fr.] : 12). Un revenu hypothétique ayant été retenu, il convient d’admettre les frais de déplacement nécessaire à son acquisition. Au vu de la localisation de son dernier emploi, un trajet aller-retour de 50 km par jour est retenu, aucun de ses précédents postes ne se trouvant à proximité de son domicile.

- 23 - La pièce n° 2 annexée à l’appel n’est pas « une décision de taxation pour l’année fiscale pour l’année 2018 » comme indiqué dans le bordereau (p. 681), mais uniquement un extrait de déclaration indiquant, à titre de résumé de la déclaration, un montant de 2067,84 € (p. 683). Cette pièce ne fournit d’ailleurs aucune indication sur les revenus réalisés en 2018. L’appelant allègue un montant de 9000 fr., sans produire aucune pièce à l’appui de ses dires. Or, en 2017, pour un revenu déclaré de 9526.40 €, l’impôt était de 272.90 € (p 565). En définitive, il convient de se fonder sur la déclaration la plus récente déposée en cause, concernant l’année 2020 (p. 748 ss), selon laquelle l’appelante a déclaré un revenu net de 5334.21 € et bénéficié de diverses déductions représentant la somme de 12'100 € (2000 € : autres dépenses générales ; 2150 € : imposition conjointe ; 5550 € ; 2400 € : enfant à charge), de sorte que son revenu imposable était nul. En 2023, son revenu net (hypothétique) sera de 1132 € par mois, soit 13'584 € par an. Compte tenu des déductions précitées, son revenu imposable sera de 1484 € (13'584 €

- 12'100 €). Au taux d’imposition applicable de 19% (jusqu’à un revenu annuel de 12'450 € ; www.expat.com/fr/guide/europe/espagne/400-les-impots-en-espagne.html), l’impôt annuel sera, en francs suisses, de 281 fr. 96, soit une charge mensuelle de 23 fr. 50 (281.96 : 12), vu la parité des monnaies. Son minimum vital est de 1286.65 (797 fr. 85 + 326 fr. 65 + 47 fr. + 3 fr. 35 + 111 fr. 80), auquel s’ajoutent l’impôt, par 23 fr. 50 et les frais de télécommunication, par 112 fr. 05, portant son minimum vital élargi à 1422 fr. 20. Son salaire de 1132 fr. ne couvre pas ce montant et laisse apparaître un manco mensuel de 290 fr. 20 (1422 fr. 20 - 1132 fr.).

E. 4.4.2 La base mensuelle du minimum d'existence de D _________, adapté au coût de la vie espagnol, se monte à 354 fr. 60 puisqu'elle est âgée de plus de dix ans révolus. Elle vit en permanence chez sa mère et sa participation au coût du logement se chiffre à 57 fr. 65 (15 % x 384 fr. 30; cf. consid. 4.1). Les frais d’éventuels loisirs ne sont pas établis. Elle suit des cours de soutien scolaire, facturés en moyenne 75 fr. par mois. Le coût direct de D _________ se monte donc à 487 fr. 25 (354 fr. 60 + 57 fr. 65 + 75 fr.), montant dont il convient de déduire 305 fr. (allocations familiales), pour l’arrêter en définitive 182 fr. 25 (487 fr. 25 - 305 fr.). A partir du 1er novembre 2025, soit les seize ans révolus de D _________, les allocations familiales seront portées à 445 fr., sous forme d’allocation de formation, de sorte que le coût direct sera réduit à 42 fr. 25 (487 fr. 25 - 305 fr.). Etant donné que l’appelante s'occupe au quotidien de leur fille, il incombe à l’appelé de couvrir entièrement les

- 24 - besoins financiers de l'enfant, les capacités contributives des parties ne justifiant pas de s'écarter du principe de l'équivalence entre l'entretien en nature et celui en espèces.

E. 4.4.3 L’appelé doit également supporter la moitié du coût d'entretien de G _________, l’autre moitié étant à la charge de la mère, qui travaille à 80%. Cela représente la moitié de la base mensuelle du minimum d'existence, 200 fr. (400 fr. : 2) puisque l’enfant a moins de dix ans, sa part aux frais de logement 125 fr. 25 (15 % x 835 fr. : 2), la moitié des frais de garde, par 272 fr. 50 (6538 fr. 55 : 12 : 2) et la moitié de sa prime d'assurance-maladie obligatoire 49 fr. 50 (99 fr.). Vu les moyens financiers à disposition, il convient d’y ajouter la moitié de la prime de l’assurance-maladie complémentaire, par 10 fr. 85 (21 fr. 70 : 2). Les coûts directs mensuels de l'enfant G _________ se chiffrent ainsi à 658 fr. 10 (200 fr. + 125 fr. 25 + 272 fr. 50 + 49 fr. 50 + 10 fr 85), soit, après déduction de la moitié de l'allocation familiale, par 152 fr. 50 (305 fr. : 2), à 505 fr. 60 (658 fr. 10 - 152 fr. 50).

E. 4.4.4 Compte tenu de la vie commune avec la mère de G _________, le minimum vital au sens strict de l’appelé se compose d’un montant de base de 850 fr., soit la moitié du montant prévu pour un couple avec enfant (1700 fr. : 2), le fait qu’il s’acquitterait en réalité de 55 % des frais du ménage n’étant pas déterminant. Sa part de loyer correspond à la moitié du montant total de 1670 fr., déduction faite de la moitié de la part de G _________ (125 fr. 25), soit 709 fr. 75. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire se monte, après déduction de la subvention, à 202 fr. 85. La distance entre son nouveau domicile et son lieu de travail étant de 20 km (selon Google Maps), il y a lieu d’admettre des frais d’essence, à raison de 8 l /100 km, au tarif de 1 fr. 83 /l (www.tcs.ch/fr/camping- voyages/informations-touristiques/bon-a-savoir/peages-frais/ prix-essence-europe.php) représentant un montant mensuel de 122 fr. (250 jours travaillés x 40 km x 8 l /100 km x 1 fr. 83] : 12). S’y ajoutent sa part à l’assurance du véhicule de sa compagne, par 33 fr. 45 et à l’impôt sur le véhicule, par 14 fr. 95. Seuls les frais effectifs étant admis, il n’y a pas lieu de tenir compte en sus d’un forfait. Son mininum vital au sens strict s’élève ainsi à 1933 francs.

E. 4.4.5 La situation financière le permettant, la prime d’assurance-maladie complé- mentaire, par 88 fr. 90, les frais de droit de visite, arrêtés à 220 fr. par mois par le premier juge et non contestés céans, doivent également être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille à l’instar des impôts qui doivent être estimés au regard du salaire actuel et de sa situation familiale, soit de parents vivant ensemble et détenant l’autorité parentale conjointe, taxés séparément. Ainsi, les déductions sociales liées à

- 25 - l’enfant sont partagées par moitié tout comme les abattements de 35% (art. 32 al. 3 LF) et des rabais enfants (art. 31a LF). Sur la base du salaire net perçu en 2021 de 81’943 fr., après déduction des intérêts passifs, par 5408 fr., et des dépenses professionnelles admises dans la taxation 2020 à hauteur de 17'157 fr. (p. 742) pour les impôts communaux et cantonaux (ci-après : ICC) et de 8539 fr. (17'157 fr. - 8618 fr.) pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), compte tenu de la différence à rajouter pour les frais de déplacement, par 8618 fr. (montant retenu en 2020 par le fisc : p. 743 ;) le revenu net peut être estimé à respectivement 59'378 fr. ( 81’943 fr. 17'157 fr.) et 67’996 fr. (81’943 fr. - 8539 fr.). Compte tenu des déductions fiscales et du calcul de l’impôt pour les familles (cf. guide du contribuable du service cantonal des contributions et circulaire n° 30 relative à l’imposition des époux et de la famille), le revenu net imposable pour l’ICC de 37'078 fr., après imputation de la moitié de la déduction pour enfant à charge, par 3755 fr. (50% de 7510 fr.), de la moitié des frais de garde plafonnée, par 3000 fr., des primes d’assurance, par 3545 fr. (3000 fr. + [1090 fr. : 2]), et des contributions en faveur de D _________, de l’ordre de 12'000 francs. Le revenu imposable pour l’IFD peut être arrêté à 47’427 fr., après imputation de la moitié de la déduction pour enfant à charge, par 3250 fr. (50% de 6500 fr.), de la moitié de frais de garde, par 3269 fr. (50 % de 6538 fr.), de ses primes d’assurance, par 2050 fr. (1700 fr. + [700 fr. : 2]) et des contributions en faveur de D _________, de l’ordre de 12'000 francs. Selon la calculette d’impôts disponible sur le site de l’Etat du Valais (taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary) et compte tenu du partage par moitié des abattements de 35% et des rabais enfants, les impôts de l’appelé avoisinent la somme annuelle de 2900 fr., représentant un montant arrondi de 240 fr. par mois. Compte tenu des coûts directs de D _________, par 182 fr. 25, de la contribution de prise en charge, par 290 fr. 20 et des coûts directs et de G _________, par 505 fr. 60, son minimum vital du droit de la famille s’élève ainsi à 3460 fr. (1933 fr. + 88 fr. 90 + 220 fr. + 240 fr. + 182 fr. 25 fr. + 290 fr. 20 + 505 fr. 60), lui laissant un disponible de 2818 fr. 60 (6278 fr. 60 - 3460 fr.). En vertu de la règle de répartition entre grandes et petites tête, D _________ aurait droit à un sixième de ce montant, soit 469 fr. 75, pour couvrir, par exemple, ses frais de loisirs, vacances, activités extra-scolaires. Toutefois, comme pour les autres frais, il convient de tenir compte du coût de la vie dans son pays de séjour en le réduisant de 40,9 %, soit au montant arrondi de 277 fr. 60 (469 fr. 75 - 40,9 %). Ainsi, la contribution mensuelle à son entretien jusqu’au 31 octobre 2025 doit être arrêtée au montant arrondi

- 26 - de 750 fr. (182 fr. 25 + 290 fr . 20 + 277 fr. 60), allocations familiales en sus (art. 285a al. 1 CC). Dès le 1er novembre 2025, D _________ aura droit à une allocation de formation de 445 fr. par mois, correspondant à une augmentation mensuelle de 140 francs. Ces coûts directs diminueront d’autant alors que la contribution de prise en charge de 290 fr. 20 ne sera plus due. Partant, la contribution doit dès lors être arrêtée au montant de 525 fr. offert par Y _________ Z _________, du moment qu’il couvre l’entretien convenable de sa fille. En première instance, les deux parties ont conclu à l’octroi d’une contribution en faveur de D _________, allocations familiales en sus, et jusqu’à la majorité de celle-ci ou l’achèvement d’une formation régulièrement accomplie En application des art. 285a al. 1 et 277 al. 1 et 2 CC, il y a lieu de faire droit à ces conclusions, non reprises par le premier juge, sans aucun motif.

E. 5 L’appelante conteste également la répartition des frais de première instance. Vu le rejet de l’appel et l’admission très partielle de l’appel joint, la cour de céans, qui statue à nouveau, doit également se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC) Le litige étant tranché de façon différente que ne l'avait fait le premier juge, la répartition des frais opérée en première instance doit en effet être revue (arrêt 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3.2).

E. 5.1 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.2 et les références). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019). Il convient également de souligner qu'en vertu de l'art. 296 al. 3 CPC, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la

- 27 - famille, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties ; cette disposition consacre la maxime d'office, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; arrêt 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1).

E. 5.2 Dans un premier temps, les parties ont chacune conclu à la garde de l’enfant. Lors du second échange d’écritures, elles se sont mises d’accord sur le principe du divorce, l’autorité parentale conjointe, la garde et le droit de visite. La liquidation du régime matrimonial n’était en outre pas litigieuse. Lors des plaidoiries finales, seules demeuraient litigieuses les contributions en faveur de l’épouse et de l’enfant, le demandeur refusant toute contribution en faveur de la défenderesse et proposant une contribution mensuelle de 550 fr. pour l’enfant. Quant aux conclusions de la demanderesse, tant sur le principe de sa contribution que sur le montant de celle destinée à l’enfant, elles n’ont également pas été suivies. Compte tenu de ces circonstances, en application du large pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais de première instance, dont le montant de 1500 fr. - non contesté - est confirmé, sont dès lors répartis à raison de 3/5 à la charge de X _________ Z _________ et de 2/5 à celle de Y _________ Z _________. Le montant de 900 fr. (1500 fr. x 3/5), mis à la charge de l’appelante sera, dans l’immédiat, supporté par l’Etat (art. 122 al. 1 ch. b CPC) qui pourra lui en demander le remboursement à aux conditions de l’art. 123 CPC. Le greffe du tribunal du district de Sierre restituera à Y _________ Z _________ le solde de son avance, soit 900 fr. (1500 fr. - 600 fr.).

E. 6 X _________ Z _________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance (SIE C2 16 70). Comme une partie (3/5) des frais de son avocat ont été mis à sa charge, le canton doit rémunérer son conseil juridique commis d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle estime que les dépens alloués en première instance sont insuffisants, réclamant à ce titre 13'500 fr., pour 42,3 heures de travail à 280 fr. l’heure, TVA en sus.

E. 6.1 Aux termes de l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. En vertu de l’art. 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le chapitre 4 de la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la

- 28 - situation financière de la partie (al. 1). Les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). Dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar), Conformément à l’art. 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus par l’art. 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La LTar prévoit un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat, et non un tarif horaire (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4 ; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Le juge doit seulement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites (arrêt 1P.417/2000 du 4 décembre 2000 consid. 3b ; RVJ 2001 p. 316 consid. 3b). Ainsi, le temps utilement consacré par l’avocat n’est qu’un parmi les divers critères d’évaluation du forfait (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). Toutefois, la rémunération de l’avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice (RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/aa et les références citées). Même si le temps utilement consacré n’est qu’un des critères permettant d’évaluer les honoraires, l’autorité doit mentionner le temps qu’elle estime comme utilement consacré à l’exécution du mandat, afin de permettre à l’autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n’ont pas été violés (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). Les débours sont remboursés, comme les honoraires, en tant qu’ils sont indispensables à la solution du litige : les frais de port sont remboursés au tarif en vigueur lors de l’envoi, à savoir 5 fr. 30 pour les lettres standard en courrier recommandé, 1 fr. pour celles en courrier A et 85 ct pour celles en courrier B jusqu’au 31 décembre 2021, puis 1 fr. 10 et 90 ct. (RVJ 2002 p. 315 consid. 2a). Les frais de copie sont indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité (RVJ 2002 p. 315 consid. 2b et la réf.). Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte (RVJ 2002 p. 315 consid. 2b et l’arrêt cité). Enfin, les déplacements sont remboursés à hauteur de 0 fr. 60 par kilomètre effectif parcouru (art. 9 al. 1 LTar par analogie). Les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.3.2). Il en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, l’envoi de

- 29 - courriels, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), le temps consacré à l’ouverture du dossier, opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août 2019 dans la cause P3 18 115).

E. 6.2 L’appelante a corrigé son décompte en seconde instance, retranchant les prestations fournies dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Le premier juge a relevé que les mandataires des deux parties avaient exercé une activité similaire et a arrêté à leurs dépens à 8900 fr. dont 400 fr. de débours. Ces montants ne sont pas remis en cause par l’appelé. Il ressort en outre des décomptes que les deux avocats allèguent avoir consacré, depuis 2014 jusqu’au prononcé du jugement de première instance, le 4 février 2020, environ 40 h à ce dossier (40,8 h pour Me De Palma et 42,3 h pour Me Forclaz). Au vu de la facturation systématique de courriels à sa cliente, comptabilisée 5 ou 10 minutes, ou de copies à celle-ci, le temps utilement consacré à la cause est estimé à quelque 30 h, représentant un montant d’honoraires de 8500 fr., montant auquel s’ajoutent 400 fr. de débours, soit un total de 8900 fr., TVA comprise. Compte tenu de la clé de répartition, X _________ Z _________ doit donc verser à Y _________ Z _________ une indemnité de 5340 fr. (8900 fr. x 3/5) à titre de dépens alors que ce dernier lui doit, au même titre, la somme de 3560 fr. (8900 fr. x 2/5).

E. 6.3 Le solde de frais de représentation de X _________ Z _________ est dû à Me Frédéric Forclaz, au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. a CPC). En l’espèce, compte tenu de la réduction du tarif applicable à la rémunération du conseil juridique commis d’office (art. 30 al. 1 LTar), l’indemnité pour la première instance de Me Forclaz est arrêtée à 3810 fr. [(8500 fr. x 3/5 x 70%) + (400 fr. x 3/5)].

E. 7 En seconde instance, le litige portait essentiellement sur la période allant jusqu’au 1er novembre 2025. A nouveau, aucune partie n’obtient entièrement gain de cause. Au vu du sort de leurs conclusions respectives, les frais sont supportés à raison de 2/3 par X _________ Z _________ et de 1/3 par Y _________ Z _________ (art. 106 al. 2 CPC).

E. 7.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la

- 30 - couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 1000 francs. La partie à charge de X _________ Z _________, soit 666 fr. 65, est supportée provisoirement par l’Etat du Valais qui pourra en exiger le remboursement auprès aux conditions de l’art. 123 al. 1 CPC. Le solde, par 333 fr. 35, est mis à la charge de Y _________ Z _________.

E. 7.2 En procédure d’appel, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 %, soit dans une fourchette de 400 fr. à 4400 fr. (art. 34 al. 1 et art. 35 al. 1 let. a LTar). Vu l'activité utilement déployée en seconde instance par le conseil de l'appelé et appelant par voie de jonction, qui a consisté pour l'essentiel en la prise de connaissance de l’appel, en la rédaction d'une réponse à l'appel y compris un appel joint et d'un courrier du 2 mars 2022 en lien avec la situation financière de son mandant - la pleine indemnité à laquelle peut prétendre l'intéressé s'élève à 2100 fr., TVA et débours, par 50 fr., compris. X _________ Z _________ lui en versera les 2/3, soit 1400 francs (art. 122 al. 1 let. d CPC).

E. 7.3 Dans son décompte, l’avocat de l’appelante soutient avoir consacré 19 heures et 25 minutes à la procédure d’appel, soit quasiment la moitié du temps dédié à la procédure de première instance. Vu la connaissance du dossier acquise depuis de nombreuses années, les quelque 12 heures consacrées à la décision de faire appel et à sa rédaction de ce dernier ainsi que les 5 h 30 nécessaires à l’élaboration d’une réponse de 4 pages dépassent largement l’activité utile et sont réduites à 6 h pour la rédaction de l’appel, à 2 h pour celle de la réponse à l’appel joint ainsi qu’à 2 h pour les entretiens avec l’assistée et l’envoi des pièces relatives à sa situation économique. Les honoraires sont ainsi arrêtés à 2800 fr., TVA comprise. Le montant de 174 fr. 90, réclamé à titre des débours, doit quant à lui être ramené à 140 fr., TVA comprise, les frais de copie en lien avec l’appel s’élavant à 65 fr., les courriels, facturés à 1 fr. l’unité alors qu’ils sont inclus dans les frais généraux, n’étant pas pris en considération. Partant, Y _________ Z _________ versera le 1/3 du montant de 2940 fr. (2800 fr. + 140 fr.), soit 980 fr., à l’appelante à titre de dépens de seconde instance. Le solde sera supporté provisoirement par l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire. Compte tenu de la réduction prévue par l’art. 30 al. 1 LTar, les honoraires s’élèvent à 1306 fr. (2800 fr. x 2/3 x 70%) et les débours, arrondis, à 94 fr. (2/3 x 140 fr.). Partant, l’Etat du Valais versera à Me Frédéric Forclaz une indemnité de 1400 fr. (1306 fr. + 94 fr.) pour la procédure d’appel.

- 31 -

Dispositiv
  1. Le mariage célébré le 12 septembre 2008 devant l'officier de l'état civil de Sion entre Y _________ Z _________ (né le xx.xx2 1980) et X _________ F _________ (née le xx.xx3 1977) est déclaré dissous par le divorce.
  2. 2.1 L'autorité parentale sur D _________ Z _________ (née le xx.xx1 2009) sera exercée conjointement par les parents. 2.2 La garde de D _________ est confiée à la mère. Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, d'entente entre les parents. A défaut de meilleure entente, il s'exercera à raison d'une semaine à Noël et d'une semaine à Pâques. Il s'exercera en outre, chaque année, durant trois semaines consécutives durant les vacances scolaires d'été (selon les disponibilités du père). Le père ira chercher D _________ et la ramènera. Le père pourra en outre avoir, au minimum, un contact téléphonique avec D _________, chaque deux soirs, avant qu'elle aille se coucher.
  3. Le régime matrimonial est liquidé.
  4. Les prestations de sortie acquises par les époux entre le 12 septembre 2008 et le 2 mai 2014, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, seront partagées par moitié (art. 122 et 123 CC).
  5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. est réformé ; en conséquence, il est statué : 2.3 Y _________ Z _________ versera en mains de X _________ Z _________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution à l’entretien de D _________ de 750 francs. Dès le 1er novembre 2025 et jusqu’à ce que - 32 - D _________ atteigne l’âge de 18 ans ou ait acquis une formation appropriée achevée dans les délais normaux, la contribution sera de 525 francs. Ces montants correspondent à l’entretien convenable de D _________. Les allocations - familiales ou de formation - sont dues en sus.
  6. Les frais de première instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de Y _________ Z _________ à hauteur de 600 fr. et de X _________ Z _________ à raison de 900 francs. Ce dernier montant est provisoirement supporté par l’Etat du Valais (assistance judiciaire).
  7. Le greffe du tribunal du district de Sierre remboursera à Y _________ Z _________ 900 francs.
  8. X _________ Z _________ versera 6740 fr. (première instance : 5340 fr. ; appel : 1400 fr.) à Y _________ Z _________ à titre de dépens. Au même titre, Y _________ Z _________ versera 4540 fr. (première instance : 3560 fr. ; appel : 980 fr.) à X _________ Z _________.
  9. Les frais de justice de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ Z _________ à hauteur de 333 fr. 35 et de X _________ Z _________ à hauteur de 666 fr. 65. Ce dernier montant est provisoirement supporté par l’Etat du Valais (assistance judiciaire).
  10. L’Etat du Valais versera à Me Frédéric Forclaz, avocat à Sion, une indemnité de 5210 fr. (1re instance : 3810 fr.; appel : 1400 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office de X _________ Z _________.
  11. Les montants avancés par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire à concurrence de 6776 fr. 65 (900 fr. ; 666 fr. 65 ; 5210 fr.) sont remboursables par X _________ Z _________ aux conditions de l’art. 123 al. 1 CPC. Sion, le 3 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 62

JUGEMENT DU 3 MARS 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière

en la cause

X _________ Z _________, à A _________, défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée par Maître Frédéric Forclaz, avocat à Sion

contre

Y _________ Z _________, à B _________, demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion

(divorce : contribution d’entretien de l’enfant ; art. 276 CC ; revenu hypothétique) appel contre le jugement du 4 février 2020 du Tribunal du district de Sierre

- 2 -

Procédure

A. Le 1er mai 2014, Y _________ Z _________, agissant seul, a saisi l’Autorité de protection et de l’adulte (APEA) de C _________, à la suite de difficultés liées à l’exercice du droit de visite. X _________ Z _________ ayant quitté la Suisse avec leur fille au début du mois de mai 2014 pour s’installer en Espagne, l'époux a, le 23 mai 2014, déposé auprès du tribunal du district de Sierre une requête de mesures immédiates et de mesures provisionnelles, au terme de laquelle il a notamment conclu à ce que son épouse soit sommée de revenir en Suisse avec D _________, que la garde sur celle-ci lui soit confiée et que la mère soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 800 fr. en faveur de l'enfant (SIE C2 14 159). Par décision du 27 mai 2014, le juge du district de Sierre (ci-après : le juge de district) s’est déclaré incompétent pour ordonner le retour immédiat de X _________ Z _________ et de D _________. Par requête urgente du 5 juin 2014, Y _________ Z _________ a invité l’Office fédéral de la Justice à « prendre en urgence les mesures nécessaires au retour immédiat de D _________ Z _________ en Suisse ». Par décision du 9 septembre 2014, l'APEA de C _________ a confirmé la décision de sa présidente qui avait ordonné, le 23 juin 2014, le retour de D _________ en Suisse. Le 15 octobre 2014, le Tribunal cantonal a admis les recours interjetés par X _________ Z _________ contre ces décisions et les a annulées, au motif de l'absence de compétence de cette autorité pour prononcer le retour de D _________ (TCV C1 14 186 et C1 14 256). Par « décision intermédiaire » du 20 octobre 2014, le juge de district a, notamment, confié provisoirement la garde sur D _________ à l'épouse et condamné l'époux à verser des contributions mensuelles en faveur de la mère et de la fille de, respectivement, 560 fr. et 1300 francs. Le chiffre 6 du dispositif prévoyait que, « [d]ès réception du rapport de l'OPE, une nouvelle décision sera[it] prononcée ». L'appel, interjeté le 3 novembre 2014 par l'époux contre cette décision, a été rejeté par jugement du Tribunal cantonal du 17 décembre 2014 (TCV C1 14 290).

- 3 - Le 14 juillet 2015, le service social international a adressé au tribunal de district le rapport d'évaluation sociale établi par les services sociaux espagnols. Une audience s'est tenue le 7 octobre 2015, lors de laquelle, notamment, les parties ont, chacune, requis de se voir attribuer la garde sur D _________. Statuant le 24 février 2016, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. Y _________ Z _________ et X _________ Z _________ sont autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée, la séparation de fait étant intervenue le 2 décembre 2011. 2. La garde de D _________, née le xx.xx1 2009, est attribuée à X _________ Z _________. 3. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible. A défaut de meilleure entente entre les parties, il s'exercera, provisoirement, une année sur deux (années paires) à raison d'une semaine à Noël et d'une semaine à Pâques, et une année sur deux (années impaires), à raison d'une semaine à Carnaval et d'une semaine à Pâques. Il s'exercera en outre, chaque année, durant trois semaines consécutives durant les vacances scolaires d'été (selon les disponibilités du père). Le père ira chercher sa fille et la ramènera.

Le père pourra avoir, au minimum, un contact téléphonique avec sa fille, chaque deux soirs, avant qu'elle aille se coucher. 4. La décision de mesures intermédiaires du 20 octobre 2014 est modifiée comme suit, avec effet au 1er mars 2016 : Y _________ Z _________ versera à X _________ Z _________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution mensuelle de 405 fr. à l'entretien de D _________, allocations familiales en sus. Ce montant sera de 490 fr. dès que D _________ aura atteint ses sept ans, et de 650 fr. dès qu'elle aura atteint ses treize ans, et jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à l'achèvement d'une formation régulièrement accomplie. Les allocations familiales seront versées en sus. 5. La décision de mesures intermédiaires du 20 octobre 2014 est modifiée comme suit, avec effet au 1er novembre 2015 : Y _________ Z _________ versera à X _________ Z _________, d'avance, le premier de chaque mois, une contribution de 1385 fr. à l'entretien de celle-ci. Ce montant sera de 1350 fr. dès le xx.xx1 2022, puis de 850 fr. dès le xx.xx1 2025. 5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 6. Les frais de décision, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ Z _________. 7. Y _________ Z _________ versera à X _________ Z _________ un montant de 2600 fr. à titre de dépens.

Statuant le 21 juillet 2016 à la suite des appels des deux époux Z _________ (TCV C1 16 52), le juge de la cour civile II du Tribunal cantonal a partiellement admis les appels et statué ainsi :

1. Le chiffre 2 de la décision entreprise est confirmé dans la teneur suivante :

La garde de D _________, née le xx.xx1 2009, est attribuée à X _________ Z _________.

2. Le chiffre 3 de la décision entreprise est modifié comme suit : Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible. A défaut de meilleure entente entre les parties, il s'exercera à raison d'une semaine à Noël et d'une semaine à Pâques. Il s'exercera en outre, chaque année, durant trois semaines consécutives durant les vacances scolaires d'été (selon les disponibilités du père). Le père ira chercher sa fille et la ramènera. Le père pourra avoir, au minimum, un contact téléphonique avec sa fille, chaque deux soirs, avant qu'elle aille se coucher.

3. Le chiffre 4 de la décision entreprise est modifié comme suit :

- 4 - La décision de mesures intermédiaires du 20 octobre 2014 est modifiée comme suit, avec effet au 1er mars 2016 : Y _________ Z _________ versera à X _________ Z _________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution mensuelle de 455 fr. à l'entretien de D _________, allocations familiales en sus. Ce montant sera de 550 fr. lorsque l'enfant aura atteint l'âge de sept ans. Les allocations familiales seront versées en sus.

4. Le chiffre 5 de la décision entreprise est modifié comme suit : La décision de mesures intermédiaires du 20 octobre 2014 est modifiée comme suit, avec effet au 1er novembre 2015 : Y _________ Z _________ versera à X _________ Z _________, d'avance, le premier de chaque mois, une contribution de 1080 fr. à l'entretien de celle-ci. Ce montant sera de 1042 fr. lorsque D _________ aura atteint l'âge de sept ans.

5. La requête d'assistance judiciaire formée en procédure d'appel par X _________ Z _________ est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

6. Les frais de première instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ Z _________.

7. Les frais d'appel, par 900 fr., sont mis à la charge de Y _________ Z _________ à concurrence de 600 fr. et à celle de X _________ Z _________ à concurrence de 300 francs.

8. Y _________ Z _________ versera à X _________ Z _________ une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens en première instance.

9. Y _________ Z _________ versera à X _________ Z _________ une indemnité de 700 fr. à titre de dépens en procédure d'appel. X _________ Z _________ versera à Y _________ Z _________ une indemnité de 500 fr. à ce même titre.

B. En parallèle, le 2 mai 2014, Y _________ Z _________ a déposé auprès du tribunal du district de Sierre une demande unilatérale de divorce (SIE C1 14 87). Le 29 avril 2016, X _________ Z _________ a déposé son mémoire-réponse. Par décision du 24 février 2016, le juge de district a accordé à X _________ Z _________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 septembre 2014 et a désigné Me Frédéric Forclaz, avocat à Sion, en qualité d'avocat d'office dès cette date (SIE C2 16 70). Après un second échange d’écritures, les parties ont confirmé, lors de l’audience du 14 mars 2017, leur accord sur le principe du divorce, l’autorité parentale conjointe sur D _________ et le droit de visite tel qu’il a été arrêté par le jugement du Tribunal cantonal du 21 juillet 2016 (TCV C1 16 52). Les 4 et 15 décembre 2017, X _________ Z _________, respectivement Y _________ Z _________, ont déclaré accepter la compétence du juge de district pour statuer sur les questions ayant trait à l'enfant D _________. Outre le dépôt de diverses pièces par les parties elles-mêmes, l’instruction a consisté en l’audition des deux époux, l’épouse ayant été entendue par voie de commission rogatoire.

- 5 - Le débat final a eu lieu le 20 août 2019. Au terme de sa plaidoirie, Maître De Palma a déposé un décompte LTar ainsi que les conclusions écrites suivantes : 1. La requête unilatérale de divorce du 23 mars 2015 est admise. 2. Le mariage conclu le 19 septembre 2008 entre Monsieur Y _________ Z _________ et Madame X _________ Z _________ est dissout par le divorce. 3. L'autorité parentale sur D _________ est conjointement exercée par les époux Z _________. 4. La garde de D _________ est confiée à sa mère, Madame X _________ Z _________. 5. Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible.

A défaut de meilleure entente entre les parties, il s'exercera à raison d'une semaine à Noël et d'une semaine à Pâques.

Il s'exercera en outre, chaque année, durant 3 semaines consécutives durant les vacances scolaires d'été (selon les disponibilités de Monsieur Y _________ Z _________). Le père ira chercher sa fille et la ramènera.

Monsieur Y _________ Z _________ pourra avoir, au minimum, un contact téléphonique avec sa fille, chaque deux soirs, avant qu’elle aille se coucher. 6. Monsieur Y _________ Z _________ ne versera plus aucune contribution d'entretien mensuelle à Madame X _________ Z _________. 7. Monsieur Y _________ Z _________ versera à Madame X _________ Z _________ d'avance, le premier de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle pour l'entretien de D _________ de CHF 550.00.

Ce montant sera versé jusqu'à sa majorité ou à l'achèvement d'une formation régulièrement accomplie. Les allocations familiales seront versées en sus. 8. Chaque époux conserve les dettes dont il est débiteur et reste seul titulaire, possesseur et/ou propriétaire des biens inscrits en son nom et/ou en sa possession.

Le régime matrimonial est par conséquent définitivement liquidé. 9. Les avoirs LPP des époux Z _________ sont partagés à raison d'une demie pour chacun conformément à l'art. 122 CC depuis le mariage (12 septembre 2008) jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce (23 mars 2015).

10. Les frais de Tribunal sont mis à la charge de Madame X _________ Z _________, qui versera en outre à son époux une équitable indemnité à titre de dépens. Au terme de sa plaidoirie, Maître Forclaz a déposé un décompte LTar ainsi que les conclusions écrites suivantes : 1. Le mariage célébré par E _________ Z _________ et Y _________ Z _________ le 12 septembre 2008 est dissout par le divorce. 2. Chaque époux conserve les dettes dont il est le débiteur et reste seul titulaire, possesseur et / ou propriétaire des biens inscrits en son nom et / ou en sa possession. Le régime matrimonial est par conséquent définitivement liquidé. 3. L'autorité parentale sur D _________ est conjointement octroyée à E _________ Z _________ et Y _________ Z _________. 4. Le droit de garde de D _________ Z _________ est attribué à E _________ Z _________. 5. Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible. A défaut de meilleure entente entre les parties, il s'exercera à raison d'une semaine à Noël et d'une semaine à Pâques. Il s'exercera en outre chaque année durant trois semaines consécutives durant les vacances scolaires d'été. Le père ira chercher sa fille et la ramènera. 6. Y _________ Z _________ verse à X _________ Z _________, avec effet rétroactif dès le 2 mai 2013, d'avance le premier de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'490.00 à l'entretien de D _________, allocations familiales en sus. Ce montant sera de CHF 1'670.00 dès que D _________ aura atteint ses 13 ans et jusqu'à sa majorité, respectivement

- 6 - jusqu'à l'achèvement d'une formation régulièrement accomplie. Les allocations familiales sont versées en sus.

Ce montant correspond à l'entretien convenable de l'enfant 7. Y _________ Z _________ verse à E _________ Z _________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution d'entretien de CHF 1060.00 à l'entretien de celle-ci, jusqu'à l'âge de 13 ans de D _________. Dès les 13 ans de D _________ et jusqu'à ses 16 ans ou sa majorité en cas de formation, ce montant sera de CHF 970.00. Subsidiairement et si la contribution d'entretien en faveur de D _________ est inférieure à celle prise ci-dessus, Y _________ Z _________ verse à E _________ Z _________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution mensuelle d'un montant supplémentaire correspondant à la différence entre la conclusion prise et celle ordonnée par le juge. 8. Les frais de la présente procédure, de décision, et les dépens sont mis à la charge de Y _________ Z _________.

C. Statuant le 4 février 2020, le juge du district a prononcé le dispositif suivant : 1. Le mariage célébré le 12 septembre 2008 devant l'officier de l'état civil de C _________ entre Y _________ Z _________ (né le xx.xx2 1980) et X _________ F _________ (née le xx.xx3 1977) est déclaré dissous par le divorce. 2. 2.1 L'autorité parentale sur D _________ Z _________ (née le xx.xx1 2009) sera exercée conjointement par les parents. 2.2 La garde de D _________ est confiée à la mère. Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, d'entente entre les parents. A défaut de meilleure entente, il s'exercera à raison d'une semaine à Noël et d'une semaine à Pâques. Il s'exercera en outre, chaque année, durant trois semaines consécutives durant les vacances scolaires d'été (selon les disponibilités du père). Le père ira chercher D _________ et la ramènera.

Le père pourra en outre avoir, au minimum, un contact téléphonique avec D _________, chaque deux soirs, avant qu'elle aille se coucher. 2.3 Y _________ Z _________ versera en mains de X _________ Z _________, d'avance le premier de chaque mois, une contribution de 846 fr. à l'entretien de D _________. Cette contribution sera réduite à 550 fr. dès le 1er novembre 2021. 3. Le régime matrimonial est liquidé. 4. Les prestations de sortie acquises par les époux entre le 12 septembre 2008 et le 2 mai 2014, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, seront partagées par moitié (art. 122 et 123 CC). 5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 6. Les frais de procédure, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de Y _________ Z _________ à concurrence de 375 fr. et à celle de X _________ Z _________ à concurrence de 1'125 fr. (étant précisé qu'elle est au bénéfice de l'assistance judiciaire).

X _________ Z _________ versera à Y _________ Z _________ un montant de 1'125 fr. à titre de remboursement d'avances. 7. X _________ Z _________ paiera à Y _________ Z _________ un montant de 4'450 fr. à titre de dépens. 8. L'Etat du Valais versera à Maître Frédéric Forclaz un montant de 4762 fr. 50 au titre de l'assistance judiciaire.

D. Le 5 mars 2020, X _________ Z _________ a formé un appel contre ce prononcé (TCV C1 20 62), en prenant les conclusions principales suivantes :

1. L'appel est admis.

- 7 -

2. Le Jugement du Tribunal de Sierre du 4 février 2020 est réformé comme suit :

2.3 Y _________ Z _________ versera en mains de X _________ Z _________, d’avance, le premier de chaque mois, une contribution de CHF 1'304 fr. 75 à l’entretien de D _________ , allocations familiales en sus. Dès le 1er novembre 2021, cette contribution s’élèvera à CHF 1'521 fr. 75, puis sera réduite, dès le 1er novembre 2025, à CHF 550.- ».

6. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de Y _________ Z _________.

7. Les dépens en faveur de X _________ Z _________ sont arrêtés à 13'500.- et supportés par Y _________ Z _________.

3. Les frais de la présente procédure, de décision et les dépens sont mis à la charge de Y _________ Z _________.

Au terme de son mémoire de réponse et d’appel joint du 7 mai 2020, Y _________ Z _________ a conclu :

1. L'appel du 5 mars 2020 de Madame X _________ Z _________ est rejeté.

2. Le présent appel joint est admis.

3. Les points 8.2 et 9.3 [recte : 2.3] du jugement rendu le 4 février 2020 par le Tribunal de district de Sierre en la cause C1 14 87 sont annulés et réformés comme suit:

« Monsieur Y _________ Z _________ versera à Madame X _________ Z _________ d'avance, le premier de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle pour l'entretien de D _________ de CHF 333.- jusqu'au 11 ans de D _________, puis de CHF 525.- dès qu'elle aura 12 ans, soit dès le 1er novembre 2021, et ce jusqu'à sa majorité ou à l'achèvement d'une formation régulière accomplie. Les allocations familiales seront versées en sus ».

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de Madame X _________ Z _________.

5. Une indemnité équitable à titre de dépens est mise à la charge de Madame X _________ Z _________ en faveur de Monsieur Y _________ Z _________.

Dans sa détermination du 2 juin 2020, X _________ Z _________ a maintenu les conclusions de son appel et conclu au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens. Par ordonnances présidentielles des 27 janvier, 7 et 25 mars 2022, les parties ont été invitées à actualiser leur situation pécuniaire, ce qu’elles ont partiellement fait les 2 et 14 mars ainsi que le 7 avril 2022. Par décision présidentielle rendue ce jour, X _________ Z _________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 5 mars 2020 et Me Frédéric Forclaz, désigné en qualité de conseil juridique d’office (TCV C2 22 17).

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1.

- 8 - 1.1 Le jugement attaqué a été notifié aux parties le 5 février 2020. La déclaration d'appel, remise à la poste le 5 mars 2020, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC. Cette écriture a été communiquée le 6 mars 2020 à Y _________ Z _________. Dans sa réponse du 7 mai 2020, déposée en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 21 mars 2020 au 19 avril 2020 (Ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) ; RS 173.110.4) et dans les formes prescrites, l’intéressé a formé un appel joint (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commmentaire romand, 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Sous peine d'irrecevabilité, l'écriture d'appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l'appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée [REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC]. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

- 9 - Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d'une partie relève de l'application du droit et non de l'appréciation des preuves ; seul le montant effectivement supporté à ce titre est une question de fait (arrêts 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 et 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.2, in FamPra.ch 2012, p. 186 ss). En l'espèce, les parties contestent, dans leurs écritures motivées, l'appréciation des faits ; elles se prévalent, en outre, d'une violation du droit. 1.3 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [REETZ/HILBER, op. cit.,

n. 6 ad art. 315 CPC ; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC]. En l'espèce, les griefs des parties portent sur les chiffres 2.3 (contribution à l'entretien de l’enfant), 6 (sort de frais), 7 et 8 (dépens). En revanche, elles n'ont pas entrepris les chiffres 1 (prononcé du divorce), 2.1 (autorité parentale), 2.2 (garde et droit aux relations personnelles), 3 (liquidation du régime matrimonial), 4 (partage des prestations de sortie LPP) ainsi que 5 (rejet de toutes autres conclusions). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 1.4.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce

- 10 - principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). 1.4.2 En l'espèce, les parties ont requis leur interrogatoire. Elles ont toutefois exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. De plus, leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de les interroger. Elles sollicitent également l’édition de dossiers de la procédure de divorce, y compris des mesures provisionnelles, qui ont été demandés d’office et transmis par le juge de première instance. Enfin, l’audition de témoins réservée, ainsi que les pièces déposées ou à déposer, relèvent de la clause de style et n’ont pas de portée, en l’absence d’indication plus précise. 1.4.3 En l’occurrence, le président soussigné a fait usage de la faculté offerte par l'art. 316 al. 3 CPC d'administrer d'office des preuves, en demandant aux parties d'actualiser leur situation pécuniaire. Dans la mesure où tant l’appel que l’appel joint portent notamment sur l’entretien de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les nouveaux titres produits céans par les parties ainsi que les pièces requises d’office sont recevables tout comme les faits nouveaux invoqués par les parties, notamment la naissance de G _________, le xx.xx4 2020, fils de Y _________ Z _________, et les charges y relatives. 1.5 La question de la compétence internationale et du droit applicable (suisse) a été réglée dans le jugement de divorce - non contesté sur ce point - auquel il y a lieu de renvoyer purement et simplement (consid. 5.1 - 5.4).

II. Statuant en faits 2. En tant qu'ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents, tels qu'ils ont été arrêtés par le juge de district, peuvent être repris et complétés comme suit, étant précisé que les éléments factuels contestés en appel seront discutés à cette occasion. 2.1 Y _________ Z _________, né le xx.xx2 1980, est de nationalité suisse. X _________ Z _________ est née en Suisse le xx.xx3 1977. Titulaire d’un permis C, elle possède la nationalité espagnole. De leur mariage, contracté le 12 septembre 2008

- 11 - à C _________, est issue D _________, le xx.xx1 2009, de nationalité suisse et espagnole. Durant la vie commune, la prise en charge et l’éducation de D _________ ont été assumées principalement par sa mère, qui a réduit son activité professionnelle dans ce but. A la suite de difficultés conjugales, Y _________ Z _________ a quitté le logement familial en décembre 2011. Dès le 18 octobre 2012, il s’est domicilié à H _________. Le 1er novembre 2014, il a emménagé à I _________ avec sa nouvelle compagne. Les parties ont provisoirement réglé leur séparation en signant, les 13 août 2012 et 8 septembre 2012, une convention, aux termes de laquelle, notamment, le droit de garde a été confié à la mère (p. 109 ss). Au début du mois de mai 2014, X _________ Z _________ a quitté la Suisse avec D _________ pour s'installer en Espagne, à A _________), dans sa région d’origine, où résident notamment sa belle-sœur, ses oncles et tantes. Elle y a, depuis une date qui ne ressort pas du dossier, un ami avec lequel elle ne fait pas ménage commun. Sa mère, qui vivait en Suisse, les y a rejointes en avril 2015. Son père est décédé. Ce changement de domicile s'est fait sans l'accord de Y _________ Z _________. 2.2 2.2.1 X _________ Z _________ a une formation d'assistante en pharmacie. Durant la vie commune, elle exerçait cette activité à 80% dans une pharmacie à J _________, activité qu'elle a réduite à 40% après la naissance de D _________. Son revenu moyen mensuel net, hors allocations familiales, était de 1768 fr. en 2012, de 2022 fr. en 2013 et de 1495 fr. pour les 3 premiers mois de 2014, pour un taux d’activitié de 40% (SIE C2 14 159 pces 4-6 p. 34 ss). Le 31 mars de cette année-là, elle a été licenciée pour le 31 mai 2014 à la suite d’une restructuration et pour des raisons économiques (p. 136). Dans sa réponse à l’appel, Y _________ Z _________ soutient que X _________ Z _________ s’est arrangée avec son employeur pour mettre fin à son contrat de travail (all. 26 p. 704). A ce stade de la procédure, cette question souffre de rester indécise, seule la situation actuelle étant déterminante pour fixer les contributions futures. Alors qu’elle prétend avoir multiplié les offres d’emploi, X _________ Z _________ n’en a déposé aucune, se contentant d’une liste manuscrite des entreprises prétendument contactées en 2014 et 2015 (SIE C2 14 159 p. 345 ss). Elle a trouvé du travail de manière irrégulière, dès l’automne 2016.

- 12 - Sommée d’actualiser sa situation pécuniaire en déposant notamment la dernière décision de taxation fiscale, les certificats de salaires pour les années 2020 et 2021 ainsi que des attestations relatives à son taux d’activité et aux éventuelles prestations de l’assurance-chômage, X _________ Z _________ n’a fourni que sa déclaration fiscale 2020, une décision lui reconnaissant le droit à des prestations de l’assurance-chômage pour la période du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022, le paiement débutant le 10 janvier 2022 sur la base d’une activité à temps partiel de 56,3 %, et une attestation de la sécurité sociale concernant les périodes durant lesquelles elle a travaillé, sans indication des salaires perçus. Alors même qu’il ressort de cette dernière pièce qu’elle a également exercé une activité lucrative, notamment auprès du même employeur en 2020, elle n’a, malgré la seconde ordonnance présidentielle, déposé aucune pièce relative aux salaires perçus en 2020 ni aux indemnités de l’assurance-chômage, produisant uniquement les certificats de salaire des mois de juillet à novembre 2021. Depuis 2016, elle alterne ainsi les périodes de travail, dans sa profession d’aide en pharmacie, quasiment toujours auprès du même employeur, K _________, avec des périodes durant lesquelles elle bénéficie de prestations de l’assurance-chômage, notamment aux mois de septembre et octobre 2017 (871,63 € ; p. 383 ; et relevé de revenus professionnels p. 753). Elle dispense en outre des cours de français. En 2017, elle a déclaré au fisc un revenu annuel de 9562,40 €, ce qui a engendré une charge fiscale de 272,90 € (cf. déclaration fiscale 2017 (p. 565). En 2019, seul son revenu du mois de juillet est connu. En effet, selon le contrat de travail temporaire (p. 684), conclu par X _________ Z _________, en qualité d’aide en pharmacie, avec K _________ pour le mois de juillet 2019 et le décompte de salaire y relatif (p. 685), elle a travaillé du lundi au vendredi de 9h30 à 14h30, soit 25 heures par semaines, pour un salaire net de 862.87 €, vacances comprises, soit 20 jours par mois selon le relevé de ses périodes d’activité (p. 753). Selon sa déclaration fiscale, elle a réalisé un revenu annuel de 5433,93 € en 2020. Après imputation des cotisations à la sécurité sociale, par 99,72 €, et des déductions fiscales personnelles, par 5500 €, et familiales, par 2400 € (pour D _________), son revenu imposable était nul. Elle n’a dès lors payé aucun impôt (p. 751). Les contributions versées par Y _________ Z _________ en 2020, par 16'160 fr. (p. 743), ne semblent pas avoir été ni déclarées ni imposées. Durant les mois de juillet à novembre 2021 (p. 772-776), X _________ Z _________ a perçu les salaires suivants :

- 13 - Mois Salaire net (en euros) heures Juillet 2021 771.61

Août 2021 767.46 99 Septembre 2021 849.06 99 Octobre 2021 849.06 94.5 Novembre 2021 1242.11 99 Total 4479.30

Le salaire mensuel net total, soit charges et impôts (I.R.P.F) déduits, de 4479,30 € durant ces 5 mois représente une moyenne de 895 € (4479.30 : 5), pour une activité hebdomadaire de quelque 25 heures par semaine, correspondant à un taux d’activité de l’ordre 60 %. Sans l’impôt prélevé à la source de 98.42 € (13.38 + 3.44 + 81.60) et en déduisant la restitution d’impôt perçue en novembre de 332.42, son revenu net total était de 4245.30 € (4479,30 + 98.42 - 332.42), soit un salaire moyen arrondi de 849 € (4245.30 : 5). 2.2.2 Actuellement, le taux de change de l’euro en franc suisse de 0.99, soit quasiment la parité (https://www.google.com/finance/quote/EUR-CHF). Partant, les montants établis en euros seront retenus à l’identique en francs suisses. Selon les pièces les plus récentes, X _________ Z _________ s’acquitte mensuellement des charges suivantes : loyer de 300 fr. (p. 757), factures d’eau de 19 fr. 50 (293,08 : 15

p. 759), d’électricité de 70 fr. 90 (637,89 : 9 mois ; p. 761) et de téléphone de 112 fr. 05 (1120.41 : 10 mois ; p. 760), Elle a également déposé un relevé de son compte attestant de deux débits de respectivement 117,64 € et de 563,70 €, comportant les inscriptions manuscrites : « assurance ménage » et « assurance auto » (p. 762), correspondant à 117 fr. 65 et 563 fr. 70. Pour se chauffer durant deux ans, elle en outre acheté, le 1er mai 2021, 1000 litres de gasoil pour 500 € (p. 764) et quelque 1400 litres le 4 février 2022 pour 1055.9 € (p. 763), représentant un montant mensuel de 64 fr. 80 ([500 + 1055.9] : 24). Enfin, elle paie en moyenne 75 fr. par mois pour le soutien scolaire à sa fille ([50 € + 100 €] : 2 ; p. 765 s.), 3 fr. 35 par mois pour l’impôt sur le véhicule (40.22 : 12 ; p. 555) et 47 fr. pour l’assurance de ce dernier (563 fr. 70 : 12). Selon le relevé de son compte bancaire, Y _________ Z _________ lui a versé 9240,74 € au titre de contributions d’entretien en 2021 (p. 756), soit 9990 fr. (9240,74 x 1.081). 2.3 Depuis le jugement de première instance, la situation personnelle et financière de Y _________ Z _________ s’est également modifiée. Le xx.xx4 2020, G _________ est

- 14 - né de son union avec sa compagne (p. 718 s.), avec laquelle il vit depuis plusieurs années. Cette dernière travaille à 80 % et contribue à hauteur de 45% aux frais du ménage aux dires de Y _________ Z _________ (p. 734). La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de G _________ s’élève à 99 fr. 05 (1188 fr. 60 : 12) et celle de l’assurance complémentaire à 21 fr. 70 (260 fr. 55 : 12 ; p. 737). En 2020, Y _________ Z _________ a supporté 1057 fr. de frais de garde (taxation 2020 ; p. 743) alors que le coût pour l’année 2021 s’est élevé à 6538 fr. 55, sans les repas (facture de la structure d’accueil ; p. 744). Alors qu’il alléguait dans son écriture du 7 mai 2020 avoir l’intention de réduire son taux d’activité de 20 % après le congé maternité de la mère de G _________, il n’a pas déposé de pièce attestant effectivement d’une telle diminution, la taxation fiscale 2020 et les certificats de salaire des années 2020 et 2021 démontrant une augmentation de son salaire au fil des années ainsi qu’un recours à une garde de G _________ par des tiers. D’ailleurs, dans son écriture du 2 mars 2022, Y _________ Z _________ a indiqué qu’il n’avait pas réduit son taux d’activité. Partant, il y a lieu de se fonder sur un revenu pour un travail à plein temps. Y _________ Z _________ a déménagé à B _________, sur la commune de B _________, dans une maison de 5,5 pièces dont le loyer mensuel est de 1670 fr., place de parc et charges comprises dès le 1er janvier 2018. Après déduction de la subvention (p. 739), sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 202 fr. 85 ([2968 fr. 20 - 534 fr.] : 12) et celle de l’assurance-maladie complémentaire de 88 fr. 90 (1066 fr. 80 : 12 ; p. 736). Selon les certificats annuels, il a perçu un salaire net, allocations familiales et de naissance comprises, de 77'956 fr. en 2020 et de 81'943 fr. 60 en 2021 (p. 740 s.). En 2020, il a ainsi eu droit à l’allocation de naissance de 2000 fr. (art. 6 al. LALAFam ; RS/VS 836.1) et perçu dès le mois de mars 2020 (art. 7 al. 1 LALAFam), en sus de 275 fr. (art. 7 al. 2 LALAF) pour D _________, le même montant pour G _________, soit 6050 fr. (22 x 275 fr.) à titre d’allocations familiales. En 2021, il a bénéficié à ce titre de 6600 fr. (24 x 275 fr.), de sorte que son revenu annuel, hors allocations familiales, est de 75'343 fr. (81'943 fr. - 6600 fr.), correspondant à un revenu mensuel net de 6278 fr. 60.

III. Considérant en droit

- 15 - 3. Selon l'art. 276 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, qui est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien convenable de l'enfant inclut ce dont ce dernier a directement besoin pour la couverture de ses besoins physiques (la nourriture, l'habillement, le logement, l'hygiène et les soins médicaux, etc.), ainsi que les frais liés à sa prise en charge (art. 285 al. 2 CC). Ces derniers peuvent se présenter sous la forme de coûts directs liés à une prise en charge par un tiers ou indirects lorsque l'un des parents (ou les deux) voit sa capacité de gain restreinte en raison du fait qu'il s'occupe de l'enfant. Dans ce dernier cas, il importe de garantir économiquement parlant que le parent qui assume la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'entretien convenable représente ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets (ATF 147 III 265 consid. 5.4). S'agissant de la prise en charge de cet entretien, le principe de l'équivalence entre l'entretien en espèces et l'entretien en nature trouve application (arrêts 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 et 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à la totalité de son entretien financier (arrêt 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend - principalement - en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2). 3.1 Pour ce qui est des charges prises en compte, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ. Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (BlSchK 2009 p. 196 ss). Ce montant mensuel de base couvre les charges fixes, tels les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in

- 16 - RFJ 2011 p. 304 ; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126), la prime d’assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d’avocat, caution/sûretés, assistance juridique, 2001,

p. 172 ss). A ce montant de base, s’ajoutent les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les frais médicaux (médicaments, dentiste, etc.) non couverts par l'assurance-maladie, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l'addition des différents coûts engendrés par l'utilisation d'une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d'assurance, des services courants pour l'entretien et de l'impôt sur les véhicules (COLLAUD, op. cit. p. 318 ; OCHSNER, op. cit. p. 139). La règle posée par le Tribunal cantonal fribourgeois correspond à ces critères (COLLAUD, loc. cit.). Elle consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller- retour jusqu'au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine, et du prix de l'essence. Les frais du droit de visite ne sont pas compris dans les besoins incompressibles ; il convient, en revanche, d'en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille à l’instar des primes d’assurance-maladie complémentaires, des impôts, des frais de télécommunication et des frais indispensables à la formation continue (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.2 L'art. 276a al. 1 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, consacre la priorité de l'obligation d'entretien envers un enfant mineur sur les autres obligations d'entretien. En présence d'une situation financière serrée, on s'en tiendra toutefois au principe de l'alinéa premier pour servir prioritairement l'enfant mineur. Lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit, il doit être financièrement traité de façon égale aux enfants issus d'une précédente union. Dans la mesure où le revenu du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital, l'excédent doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 126 III 353 consid. 2b ; arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2019 consid. 8).

- 17 - 3.3 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles sur la portée d'une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3 et les réf.). 3.3.1 Dans un premier temps, il faut déterminer la capacité contributive des parents tenus à l'entretien ainsi que celle de l'enfant. 3.3.1.1 L'ensemble des revenus doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence fédérale, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire et de 100 % dès 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret ; ainsi, la prise en charge extrascolaire (surveillance des devoirs, accompagnement lors de maladies, anniversaires, aide lors des activités de loisirs) est sensiblement plus élevée en présence de quatre enfants au lieu d’un seul et n’est pas compatible dans tous les cas avec les paliers de 50% et 80% ; le handicap d’un enfant constitue également une aggravation de la prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 et réf.). Enfin, il convient d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 3.3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arrêts 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié aux ATF 144 III 10), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de

- 18 - travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les références). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêts 5A_47/2017 précité consid. 8.2 ; 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 ; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; 5A_513/2012 du xx.xx1 2012 consid. 4). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; arrêt 5A_1026/20121 du 27 janvier 2022 consid. 4. ; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence, il est permis d'utiliser des données statistiques pour prouver le revenu hypothétique et de conclure, au sens d'une présomption factuelle, que le salaire pertinent est effectivement réalisable dans le cas particulier (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il est notamment possible de se fonder sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique et de recourir au logiciel « Salarium » mis à disposition par cet office (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt 5A_433/2020 consid. 4.2.3). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; arrêts 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 et 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1). Il faut

- 19 - notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). 3.3.1.3 La capacité contributive mentionnée comme critère de calcul obéit au principe selon lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à son propre minimum vital, et non à celui de toute sa seconde famille (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1 et les réf.). Si le débiteur d'entretien vit en couple, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte, peu importe de savoir si le nouveau partenaire du débirentier travaille, respectivement s'il pourrait objectivement exercer une activité lucrative ; peu importe d'ailleurs aussi de savoir si et dans quelle mesure il participe réellement aux frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Il ne faut pas non plus tenir compte, dans le minimum vital du débirentier, des frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme des contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage. On exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau compagnon, même s'ils sont à la charge du débirentier (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). 3.3.1.4 Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien

- à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % est admissible (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais scolaires et les frais de santé particuliers (BURGAT, analyse de l'arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021). 3.4 3.4.1 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est élargi, en incluant les dépenses non strictement nécessaires, telles les primes d’assurance-maladie complémentaires et la part fiscale de l’enfant, proportionnelle à ses revenus (allocations familiales, prestations sociales et contributions, à l’exclusion du revenu de son travail ; ATF 147 III 457). Ensuite, l'éventuel excédent est réparti entre les membres de la famille. La contribution de prise en charge reste cependant limitée au minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et réf., notamment à l'ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 et 4.8.3). Quant au partage de l'excédent, le Tribunal fédéral pose la règle d'une répartition entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs), en prévoyant en principe d'accorder une part du disponible à chaque enfant et deux parts à chaque adulte (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Les coûts effectifs liés à une

- 20 - activité sportive ou culturelle régulière doivent être appréciés lors de la répartition de l’excédent (arrêt 147 III 265 consid. 7.2 ; BURGAT, op. cit., p. 8). 3.4.2 Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (cf. arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les réf.). Les différents niveaux de vie dans les différents pays sont déterminés en pratique sur la base des parités monétaires des consommateurs collectées statistiquement ou des comparaisons internationales du pouvoir d'achat. La jurisprudence considère comme approprié d'utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l'Office fédéral de la statistique (arrêts 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.2 ; 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.2 , sur le cas particulier des statistiques étrangères, cf. arrêt 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3 et infra consid. 5.3.5). 4. 4.1 Il convient en premier lieu de se prononcer sur le montant du revenu hypothétique imputable à l’appelante. Celle-ci reproche au premier juge de lui imposer de travailler à 80 % dès le 1er novembre 2021 (12 ans de D _________), lui faisant grief de n’avoir pas pris en compte le taux de chômage espagnol près de 3,5 fois supérieur au taux Suisse (14% et 4,6%) en 2019, ni du taux de sous-emploi des employés à temps partiel de 40,5%, de sorte qu’elle seule supporte la charge de la réinsertion. Elle estime que ses recherches et rapports de travail ainsi que les contrats et certificats de salaire produits font état d’activités ponctuelles à des taux variables. Partant, elle estime qu’elle ne peut rechercher un emploi à plein temps avant les 16 ans de D _________, soit dès le 1er novembre 2025. Se fondant sur le revenu de 9000 € réalisé en 2018, elle estime qu’un montant de 802 fr., respectivement de 750 € par mois peut lui être imputé jusqu’au mois d’octobre 2025. S’agissant du marché du travail espagnol, l’appelant par voie de jonction considère que l’appelante s’est établie dans son pays d’origine en connaissance de cause, consciente des conditions de vie, notamment des revenus notablement inférieurs à ceux possibles en Suisse. De plus, depuis la séparation, elle a eu le temps de se réinsérer professionnellement. Se fondant sur le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique, il soutient qu’en 2020, l’intéressée pouvait bénéficier, en Suisse, à temps partiel (18 heures par semaine) d’un revenu de 2717 fr., soit 1630 fr. 20 adapté au coût de la vie en Espagne (- 40%), couvrant ses besoins estimés à 1264 fr. par mois.

- 21 - 4.2 L’appelante a suivi une formation d’aide en pharmacie et a exercé cette profession d’abord en Suisse jusqu’en 2014, puis en Espagne, depuis 2016. Elle a également dispensé là-bas des cours de français. Agée de 45 ans, elle est en bonne santé et dispose d’une pleine capacité de gain. D _________, âgée de 13 ans et fille unique, ne nécessite pas de prise en charge particulière. Aucun motif justifiant une dérogation aux paliers jurisprudentiels de reprise ou d’augmentation du taux d’activité en fonction de l’âge de l’enfant n’étant réalisé, il peut être exigé de l’appelante qu’elle travaille à 80 % jusqu’au 31 octobre 2025 puis à 100% au-delà. S’il est admis que le marché de l’emploi est plus tendu en Espagne qu’en Suisse, l’appelante n’a produit aucun document attestant qu’elle a cherché activement et en vain du travail ni, plus particulièrement, que des postes à 80% ne sont pas disponibles. Elle s’est contentée, lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de déposer une liste manuscrite d’entreprises qu’elle aurait contactées en 2014 et 2015, sans fournir les réponses obtenues. Depuis, le fait qu’elle a exercé occasionnellement un emploi, comme aide en pharmacie, et perçu, épisodiquement, des prestations de l’assurance-chômage ne suffit pas à démontrer ses efforts pour se procurer un emploi stable, alors qu’à tout le moins depuis la décision du 21 juillet 2016 du Tribunal cantonal, elle a été rendue attentive à son obligation de tout faire pour intégrer le marché du travail pour subvenir à ses besoins et de prouver les démarches entreprises à cette fin. Son manque de collaboration à l’établissement de sa situation financière, plus précisément de ses ressources, doit être imputé en sa défaveur et se traduit par l’impossibilité de déterminer ses revenus exacts durant les deux dernières années, notamment le montant des allocations de l’assurance-chômage, des salaires perçus, des impôts effectivement payés et même de son taux d’activité. De plus, le relevé de ses activités professionnelles atteste de contrats temporaires, renouvelés auprès de la même pharmacie, ce qui fait douter de recherches sérieuses et plus élargies. Enfin, elle a trouvé un emploi de 4 mois en 2021 dans une pharmacie située à 22 km de son domicile. Comme l’a déjà mentionné le juge cantonal ayant statué le 21 juillet 2016, aucun motif ne contraignait l’appelante à s’installer en Espagne, pays dont elle n’ignorait pas les conditions de travail et de vie. Plus de huit ans après s’y être domiciliée, elle ne peut continuer à faire supporter les conséquences économiques de ce choix à l’appelé et a bénéficié d’un temps suffisamment long pour se réinsérer professionnellement. Partant, il y a lieu de retenir qu’une activité est exigible à 80 % actuellement et à 100 % dès le 1er novembre 2025, en qualité d’aide ou technicienne en pharmacie.

- 22 - Il convient de se fonder sur les derniers salaires perçus en 2021, soit 849 fr. nets, pour un taux d’activité de 60 %, pour arrêter le revenu hypothétique à 80% à 1132 fr. (849 : 6 x 8) et à 100 % à 1415 fr. (849 fr. : 6 x 10). 4.3 A juste titre, la différence de coût de la vie entre la Suisse et l’Espagne, appliquée par le juge de district qui a opéré une déduction de 40,9% sur le montant de base du minimum vital du droit des poursuites suisse en se référant à l'étude "Prix et salaires" réalisée par UBS SA en 2018, n’est pas remise en cause. Partant, le montant de base LP, adaptés, sont arrêtés à 797 fr. 85 (1350 fr. - 40.9%) pour l’appelante et à 354 fr. 60 (600 fr. - 40.9%) pour sa fille. 4.4 En revanche, les deux parties discutent les charges de l’appelante. Celle-ci tient sa charge fiscale, arrêtée à 24 fr. 33 par mois, pour sous-estimée, car elle était de 2067.84 € pour l’année 2018 et critique l’absence de prise en charge de frais de déplacement professionnels, les estimant à 113 fr. 50 pour 160 jours de travail par an. Quant à l’appelant par voie de jonction, il conteste la prise en compte des frais de gaz et d’eau - compris dans le minimum vital - ainsi que d’un montant forfaitaire de 90 fr. pour les imprévus. Il estime que la charge fiscale n’est pas actualisée et que les frais de déplacements ne sont pas prouvés. 4.4.1 En l’espèce, la base mensuelle du minimum d'existence de 1350 fr. pour un ménage monoparental, adaptée au coût de la vie espagnol, est de 797 fr. 85. Les frais de courant électrique ou de gaz pour cuisiner, la prime d’assurance-ménage mobilière et RC privée sont inclus dans ce montant. En revanche, le loyer ainsi que les charges, telles le coût du chauffage ou de la consommation d’eau doivent être pris en compte. Ainsi, au loyer de 300 fr. s’ajoutent l’eau, par 19 fr. 50 et le gasoil du chauffage, par 64 fr. 80, soit un montant total mensuel de 384 fr. 30 pour les frais de logement. Après déduction de la part de l’enfant, soit 15% (57 fr. 65), le montant imputé à l’appelante est de 326 fr. 65 (383 fr. 80 - 15 %). Le montant de l’impôt pour le véhicule est de 3 fr. 35 alors que la prime d’assurance automobile, actualisée, se monte à 47 fr. (563 fr. 70 : 12). Vu la consommation moyenne d’une voiture à essence de 8 l /100 km et le prix actuel de l’essence en Espagne, par 1.678 fr./l (https://www.tcs.ch/fr/camping- voyages/informations-touristiques/bon-a-savoir/peages-frais/prix-essence-europe.php), les frais de carburant mensuels sont estimés au montant arrondi de 111 fr. 80 ([250 x 80% jours travaillés x 50 km x 8 l /100 km x 1.678 fr.] : 12). Un revenu hypothétique ayant été retenu, il convient d’admettre les frais de déplacement nécessaire à son acquisition. Au vu de la localisation de son dernier emploi, un trajet aller-retour de 50 km par jour est retenu, aucun de ses précédents postes ne se trouvant à proximité de son domicile.

- 23 - La pièce n° 2 annexée à l’appel n’est pas « une décision de taxation pour l’année fiscale pour l’année 2018 » comme indiqué dans le bordereau (p. 681), mais uniquement un extrait de déclaration indiquant, à titre de résumé de la déclaration, un montant de 2067,84 € (p. 683). Cette pièce ne fournit d’ailleurs aucune indication sur les revenus réalisés en 2018. L’appelant allègue un montant de 9000 fr., sans produire aucune pièce à l’appui de ses dires. Or, en 2017, pour un revenu déclaré de 9526.40 €, l’impôt était de 272.90 € (p 565). En définitive, il convient de se fonder sur la déclaration la plus récente déposée en cause, concernant l’année 2020 (p. 748 ss), selon laquelle l’appelante a déclaré un revenu net de 5334.21 € et bénéficié de diverses déductions représentant la somme de 12'100 € (2000 € : autres dépenses générales ; 2150 € : imposition conjointe ; 5550 € ; 2400 € : enfant à charge), de sorte que son revenu imposable était nul. En 2023, son revenu net (hypothétique) sera de 1132 € par mois, soit 13'584 € par an. Compte tenu des déductions précitées, son revenu imposable sera de 1484 € (13'584 €

- 12'100 €). Au taux d’imposition applicable de 19% (jusqu’à un revenu annuel de 12'450 € ; www.expat.com/fr/guide/europe/espagne/400-les-impots-en-espagne.html), l’impôt annuel sera, en francs suisses, de 281 fr. 96, soit une charge mensuelle de 23 fr. 50 (281.96 : 12), vu la parité des monnaies. Son minimum vital est de 1286.65 (797 fr. 85 + 326 fr. 65 + 47 fr. + 3 fr. 35 + 111 fr. 80), auquel s’ajoutent l’impôt, par 23 fr. 50 et les frais de télécommunication, par 112 fr. 05, portant son minimum vital élargi à 1422 fr. 20. Son salaire de 1132 fr. ne couvre pas ce montant et laisse apparaître un manco mensuel de 290 fr. 20 (1422 fr. 20 - 1132 fr.). 4.4.2 La base mensuelle du minimum d'existence de D _________, adapté au coût de la vie espagnol, se monte à 354 fr. 60 puisqu'elle est âgée de plus de dix ans révolus. Elle vit en permanence chez sa mère et sa participation au coût du logement se chiffre à 57 fr. 65 (15 % x 384 fr. 30; cf. consid. 4.1). Les frais d’éventuels loisirs ne sont pas établis. Elle suit des cours de soutien scolaire, facturés en moyenne 75 fr. par mois. Le coût direct de D _________ se monte donc à 487 fr. 25 (354 fr. 60 + 57 fr. 65 + 75 fr.), montant dont il convient de déduire 305 fr. (allocations familiales), pour l’arrêter en définitive 182 fr. 25 (487 fr. 25 - 305 fr.). A partir du 1er novembre 2025, soit les seize ans révolus de D _________, les allocations familiales seront portées à 445 fr., sous forme d’allocation de formation, de sorte que le coût direct sera réduit à 42 fr. 25 (487 fr. 25 - 305 fr.). Etant donné que l’appelante s'occupe au quotidien de leur fille, il incombe à l’appelé de couvrir entièrement les

- 24 - besoins financiers de l'enfant, les capacités contributives des parties ne justifiant pas de s'écarter du principe de l'équivalence entre l'entretien en nature et celui en espèces. 4.4.3 L’appelé doit également supporter la moitié du coût d'entretien de G _________, l’autre moitié étant à la charge de la mère, qui travaille à 80%. Cela représente la moitié de la base mensuelle du minimum d'existence, 200 fr. (400 fr. : 2) puisque l’enfant a moins de dix ans, sa part aux frais de logement 125 fr. 25 (15 % x 835 fr. : 2), la moitié des frais de garde, par 272 fr. 50 (6538 fr. 55 : 12 : 2) et la moitié de sa prime d'assurance-maladie obligatoire 49 fr. 50 (99 fr.). Vu les moyens financiers à disposition, il convient d’y ajouter la moitié de la prime de l’assurance-maladie complémentaire, par 10 fr. 85 (21 fr. 70 : 2). Les coûts directs mensuels de l'enfant G _________ se chiffrent ainsi à 658 fr. 10 (200 fr. + 125 fr. 25 + 272 fr. 50 + 49 fr. 50 + 10 fr 85), soit, après déduction de la moitié de l'allocation familiale, par 152 fr. 50 (305 fr. : 2), à 505 fr. 60 (658 fr. 10 - 152 fr. 50). 4.4.4 Compte tenu de la vie commune avec la mère de G _________, le minimum vital au sens strict de l’appelé se compose d’un montant de base de 850 fr., soit la moitié du montant prévu pour un couple avec enfant (1700 fr. : 2), le fait qu’il s’acquitterait en réalité de 55 % des frais du ménage n’étant pas déterminant. Sa part de loyer correspond à la moitié du montant total de 1670 fr., déduction faite de la moitié de la part de G _________ (125 fr. 25), soit 709 fr. 75. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire se monte, après déduction de la subvention, à 202 fr. 85. La distance entre son nouveau domicile et son lieu de travail étant de 20 km (selon Google Maps), il y a lieu d’admettre des frais d’essence, à raison de 8 l /100 km, au tarif de 1 fr. 83 /l (www.tcs.ch/fr/camping- voyages/informations-touristiques/bon-a-savoir/peages-frais/ prix-essence-europe.php) représentant un montant mensuel de 122 fr. (250 jours travaillés x 40 km x 8 l /100 km x 1 fr. 83] : 12). S’y ajoutent sa part à l’assurance du véhicule de sa compagne, par 33 fr. 45 et à l’impôt sur le véhicule, par 14 fr. 95. Seuls les frais effectifs étant admis, il n’y a pas lieu de tenir compte en sus d’un forfait. Son mininum vital au sens strict s’élève ainsi à 1933 francs. 4.4.5 La situation financière le permettant, la prime d’assurance-maladie complé- mentaire, par 88 fr. 90, les frais de droit de visite, arrêtés à 220 fr. par mois par le premier juge et non contestés céans, doivent également être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille à l’instar des impôts qui doivent être estimés au regard du salaire actuel et de sa situation familiale, soit de parents vivant ensemble et détenant l’autorité parentale conjointe, taxés séparément. Ainsi, les déductions sociales liées à

- 25 - l’enfant sont partagées par moitié tout comme les abattements de 35% (art. 32 al. 3 LF) et des rabais enfants (art. 31a LF). Sur la base du salaire net perçu en 2021 de 81’943 fr., après déduction des intérêts passifs, par 5408 fr., et des dépenses professionnelles admises dans la taxation 2020 à hauteur de 17'157 fr. (p. 742) pour les impôts communaux et cantonaux (ci-après : ICC) et de 8539 fr. (17'157 fr. - 8618 fr.) pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), compte tenu de la différence à rajouter pour les frais de déplacement, par 8618 fr. (montant retenu en 2020 par le fisc : p. 743 ;) le revenu net peut être estimé à respectivement 59'378 fr. ( 81’943 fr. 17'157 fr.) et 67’996 fr. (81’943 fr. - 8539 fr.). Compte tenu des déductions fiscales et du calcul de l’impôt pour les familles (cf. guide du contribuable du service cantonal des contributions et circulaire n° 30 relative à l’imposition des époux et de la famille), le revenu net imposable pour l’ICC de 37'078 fr., après imputation de la moitié de la déduction pour enfant à charge, par 3755 fr. (50% de 7510 fr.), de la moitié des frais de garde plafonnée, par 3000 fr., des primes d’assurance, par 3545 fr. (3000 fr. + [1090 fr. : 2]), et des contributions en faveur de D _________, de l’ordre de 12'000 francs. Le revenu imposable pour l’IFD peut être arrêté à 47’427 fr., après imputation de la moitié de la déduction pour enfant à charge, par 3250 fr. (50% de 6500 fr.), de la moitié de frais de garde, par 3269 fr. (50 % de 6538 fr.), de ses primes d’assurance, par 2050 fr. (1700 fr. + [700 fr. : 2]) et des contributions en faveur de D _________, de l’ordre de 12'000 francs. Selon la calculette d’impôts disponible sur le site de l’Etat du Valais (taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary) et compte tenu du partage par moitié des abattements de 35% et des rabais enfants, les impôts de l’appelé avoisinent la somme annuelle de 2900 fr., représentant un montant arrondi de 240 fr. par mois. Compte tenu des coûts directs de D _________, par 182 fr. 25, de la contribution de prise en charge, par 290 fr. 20 et des coûts directs et de G _________, par 505 fr. 60, son minimum vital du droit de la famille s’élève ainsi à 3460 fr. (1933 fr. + 88 fr. 90 + 220 fr. + 240 fr. + 182 fr. 25 fr. + 290 fr. 20 + 505 fr. 60), lui laissant un disponible de 2818 fr. 60 (6278 fr. 60 - 3460 fr.). En vertu de la règle de répartition entre grandes et petites tête, D _________ aurait droit à un sixième de ce montant, soit 469 fr. 75, pour couvrir, par exemple, ses frais de loisirs, vacances, activités extra-scolaires. Toutefois, comme pour les autres frais, il convient de tenir compte du coût de la vie dans son pays de séjour en le réduisant de 40,9 %, soit au montant arrondi de 277 fr. 60 (469 fr. 75 - 40,9 %). Ainsi, la contribution mensuelle à son entretien jusqu’au 31 octobre 2025 doit être arrêtée au montant arrondi

- 26 - de 750 fr. (182 fr. 25 + 290 fr . 20 + 277 fr. 60), allocations familiales en sus (art. 285a al. 1 CC). Dès le 1er novembre 2025, D _________ aura droit à une allocation de formation de 445 fr. par mois, correspondant à une augmentation mensuelle de 140 francs. Ces coûts directs diminueront d’autant alors que la contribution de prise en charge de 290 fr. 20 ne sera plus due. Partant, la contribution doit dès lors être arrêtée au montant de 525 fr. offert par Y _________ Z _________, du moment qu’il couvre l’entretien convenable de sa fille. En première instance, les deux parties ont conclu à l’octroi d’une contribution en faveur de D _________, allocations familiales en sus, et jusqu’à la majorité de celle-ci ou l’achèvement d’une formation régulièrement accomplie En application des art. 285a al. 1 et 277 al. 1 et 2 CC, il y a lieu de faire droit à ces conclusions, non reprises par le premier juge, sans aucun motif. 5. L’appelante conteste également la répartition des frais de première instance. Vu le rejet de l’appel et l’admission très partielle de l’appel joint, la cour de céans, qui statue à nouveau, doit également se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC) Le litige étant tranché de façon différente que ne l'avait fait le premier juge, la répartition des frais opérée en première instance doit en effet être revue (arrêt 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3.2). 5.1 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.2 et les références). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4.1 ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019). Il convient également de souligner qu'en vertu de l'art. 296 al. 3 CPC, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la

- 27 - famille, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties ; cette disposition consacre la maxime d'office, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; arrêt 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). 5.2 Dans un premier temps, les parties ont chacune conclu à la garde de l’enfant. Lors du second échange d’écritures, elles se sont mises d’accord sur le principe du divorce, l’autorité parentale conjointe, la garde et le droit de visite. La liquidation du régime matrimonial n’était en outre pas litigieuse. Lors des plaidoiries finales, seules demeuraient litigieuses les contributions en faveur de l’épouse et de l’enfant, le demandeur refusant toute contribution en faveur de la défenderesse et proposant une contribution mensuelle de 550 fr. pour l’enfant. Quant aux conclusions de la demanderesse, tant sur le principe de sa contribution que sur le montant de celle destinée à l’enfant, elles n’ont également pas été suivies. Compte tenu de ces circonstances, en application du large pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais de première instance, dont le montant de 1500 fr. - non contesté - est confirmé, sont dès lors répartis à raison de 3/5 à la charge de X _________ Z _________ et de 2/5 à celle de Y _________ Z _________. Le montant de 900 fr. (1500 fr. x 3/5), mis à la charge de l’appelante sera, dans l’immédiat, supporté par l’Etat (art. 122 al. 1 ch. b CPC) qui pourra lui en demander le remboursement à aux conditions de l’art. 123 CPC. Le greffe du tribunal du district de Sierre restituera à Y _________ Z _________ le solde de son avance, soit 900 fr. (1500 fr. - 600 fr.). 6. X _________ Z _________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance (SIE C2 16 70). Comme une partie (3/5) des frais de son avocat ont été mis à sa charge, le canton doit rémunérer son conseil juridique commis d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle estime que les dépens alloués en première instance sont insuffisants, réclamant à ce titre 13'500 fr., pour 42,3 heures de travail à 280 fr. l’heure, TVA en sus. 6.1 Aux termes de l’art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. En vertu de l’art. 27 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le chapitre 4 de la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la

- 28 - situation financière de la partie (al. 1). Les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2). Dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar), Conformément à l’art. 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus par l’art. 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La LTar prévoit un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat, et non un tarif horaire (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4 ; RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Le juge doit seulement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites (arrêt 1P.417/2000 du 4 décembre 2000 consid. 3b ; RVJ 2001 p. 316 consid. 3b). Ainsi, le temps utilement consacré par l’avocat n’est qu’un parmi les divers critères d’évaluation du forfait (arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.4). Toutefois, la rémunération de l’avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice (RVJ 2000 p. 255 consid. 3a/aa et les références citées). Même si le temps utilement consacré n’est qu’un des critères permettant d’évaluer les honoraires, l’autorité doit mentionner le temps qu’elle estime comme utilement consacré à l’exécution du mandat, afin de permettre à l’autorité de recours de vérifier que les droits constitutionnels du recourant n’ont pas été violés (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.6). Les débours sont remboursés, comme les honoraires, en tant qu’ils sont indispensables à la solution du litige : les frais de port sont remboursés au tarif en vigueur lors de l’envoi, à savoir 5 fr. 30 pour les lettres standard en courrier recommandé, 1 fr. pour celles en courrier A et 85 ct pour celles en courrier B jusqu’au 31 décembre 2021, puis 1 fr. 10 et 90 ct. (RVJ 2002 p. 315 consid. 2a). Les frais de copie sont indemnisés à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité (RVJ 2002 p. 315 consid. 2b et la réf.). Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte (RVJ 2002 p. 315 consid. 2b et l’arrêt cité). Enfin, les déplacements sont remboursés à hauteur de 0 fr. 60 par kilomètre effectif parcouru (art. 9 al. 1 LTar par analogie). Les frais de secrétariat font partie des frais généraux de l’étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.3.2). Il en va de même des activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, l’envoi de

- 29 - courriels, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), le temps consacré à l’ouverture du dossier, opérations qui sont également déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août 2019 dans la cause P3 18 115). 6.2 L’appelante a corrigé son décompte en seconde instance, retranchant les prestations fournies dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Le premier juge a relevé que les mandataires des deux parties avaient exercé une activité similaire et a arrêté à leurs dépens à 8900 fr. dont 400 fr. de débours. Ces montants ne sont pas remis en cause par l’appelé. Il ressort en outre des décomptes que les deux avocats allèguent avoir consacré, depuis 2014 jusqu’au prononcé du jugement de première instance, le 4 février 2020, environ 40 h à ce dossier (40,8 h pour Me De Palma et 42,3 h pour Me Forclaz). Au vu de la facturation systématique de courriels à sa cliente, comptabilisée 5 ou 10 minutes, ou de copies à celle-ci, le temps utilement consacré à la cause est estimé à quelque 30 h, représentant un montant d’honoraires de 8500 fr., montant auquel s’ajoutent 400 fr. de débours, soit un total de 8900 fr., TVA comprise. Compte tenu de la clé de répartition, X _________ Z _________ doit donc verser à Y _________ Z _________ une indemnité de 5340 fr. (8900 fr. x 3/5) à titre de dépens alors que ce dernier lui doit, au même titre, la somme de 3560 fr. (8900 fr. x 2/5). 6.3 Le solde de frais de représentation de X _________ Z _________ est dû à Me Frédéric Forclaz, au titre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. a CPC). En l’espèce, compte tenu de la réduction du tarif applicable à la rémunération du conseil juridique commis d’office (art. 30 al. 1 LTar), l’indemnité pour la première instance de Me Forclaz est arrêtée à 3810 fr. [(8500 fr. x 3/5 x 70%) + (400 fr. x 3/5)]. 7. En seconde instance, le litige portait essentiellement sur la période allant jusqu’au 1er novembre 2025. A nouveau, aucune partie n’obtient entièrement gain de cause. Au vu du sort de leurs conclusions respectives, les frais sont supportés à raison de 2/3 par X _________ Z _________ et de 1/3 par Y _________ Z _________ (art. 106 al. 2 CPC). 7.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la

- 30 - couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, l'émolument de justice est fixé à 1000 francs. La partie à charge de X _________ Z _________, soit 666 fr. 65, est supportée provisoirement par l’Etat du Valais qui pourra en exiger le remboursement auprès aux conditions de l’art. 123 al. 1 CPC. Le solde, par 333 fr. 35, est mis à la charge de Y _________ Z _________. 7.2 En procédure d’appel, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 %, soit dans une fourchette de 400 fr. à 4400 fr. (art. 34 al. 1 et art. 35 al. 1 let. a LTar). Vu l'activité utilement déployée en seconde instance par le conseil de l'appelé et appelant par voie de jonction, qui a consisté pour l'essentiel en la prise de connaissance de l’appel, en la rédaction d'une réponse à l'appel y compris un appel joint et d'un courrier du 2 mars 2022 en lien avec la situation financière de son mandant - la pleine indemnité à laquelle peut prétendre l'intéressé s'élève à 2100 fr., TVA et débours, par 50 fr., compris. X _________ Z _________ lui en versera les 2/3, soit 1400 francs (art. 122 al. 1 let. d CPC). 7.3 Dans son décompte, l’avocat de l’appelante soutient avoir consacré 19 heures et 25 minutes à la procédure d’appel, soit quasiment la moitié du temps dédié à la procédure de première instance. Vu la connaissance du dossier acquise depuis de nombreuses années, les quelque 12 heures consacrées à la décision de faire appel et à sa rédaction de ce dernier ainsi que les 5 h 30 nécessaires à l’élaboration d’une réponse de 4 pages dépassent largement l’activité utile et sont réduites à 6 h pour la rédaction de l’appel, à 2 h pour celle de la réponse à l’appel joint ainsi qu’à 2 h pour les entretiens avec l’assistée et l’envoi des pièces relatives à sa situation économique. Les honoraires sont ainsi arrêtés à 2800 fr., TVA comprise. Le montant de 174 fr. 90, réclamé à titre des débours, doit quant à lui être ramené à 140 fr., TVA comprise, les frais de copie en lien avec l’appel s’élavant à 65 fr., les courriels, facturés à 1 fr. l’unité alors qu’ils sont inclus dans les frais généraux, n’étant pas pris en considération. Partant, Y _________ Z _________ versera le 1/3 du montant de 2940 fr. (2800 fr. + 140 fr.), soit 980 fr., à l’appelante à titre de dépens de seconde instance. Le solde sera supporté provisoirement par l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire. Compte tenu de la réduction prévue par l’art. 30 al. 1 LTar, les honoraires s’élèvent à 1306 fr. (2800 fr. x 2/3 x 70%) et les débours, arrondis, à 94 fr. (2/3 x 140 fr.). Partant, l’Etat du Valais versera à Me Frédéric Forclaz une indemnité de 1400 fr. (1306 fr. + 94 fr.) pour la procédure d’appel.

- 31 - Par ces motifs,

Prononce

L’appel et l’appel joint sont partiellement admis. Le jugement, dont les chiffres 1, 2.1, 2.2, 3, 4 et 5 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le 12 septembre 2008 devant l'officier de l'état civil de Sion entre Y _________ Z _________ (né le xx.xx2 1980) et X _________ F _________ (née le xx.xx3 1977) est déclaré dissous par le divorce. 2. 2.1 L'autorité parentale sur D _________ Z _________ (née le xx.xx1 2009) sera exercée conjointement par les parents. 2.2 La garde de D _________ est confiée à la mère. Le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, d'entente entre les parents. A défaut de meilleure entente, il s'exercera à raison d'une semaine à Noël et d'une semaine à Pâques. Il s'exercera en outre, chaque année, durant trois semaines consécutives durant les vacances scolaires d'été (selon les disponibilités du père). Le père ira chercher D _________ et la ramènera.

Le père pourra en outre avoir, au minimum, un contact téléphonique avec D _________, chaque deux soirs, avant qu'elle aille se coucher. 3. Le régime matrimonial est liquidé. 4. Les prestations de sortie acquises par les époux entre le 12 septembre 2008 et le 2 mai 2014, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, seront partagées par moitié (art. 122 et 123 CC). 5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. est réformé ; en conséquence, il est statué : 2.3 Y _________ Z _________ versera en mains de X _________ Z _________, d’avance le premier de chaque mois, une contribution à l’entretien de D _________ de 750 francs. Dès le 1er novembre 2025 et jusqu’à ce que

- 32 - D _________ atteigne l’âge de 18 ans ou ait acquis une formation appropriée achevée dans les délais normaux, la contribution sera de 525 francs.

Ces montants correspondent à l’entretien convenable de D _________.

Les allocations - familiales ou de formation - sont dues en sus. 6. Les frais de première instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de Y _________ Z _________ à hauteur de 600 fr. et de X _________ Z _________ à raison de 900 francs. Ce dernier montant est provisoirement supporté par l’Etat du Valais (assistance judiciaire). 7. Le greffe du tribunal du district de Sierre remboursera à Y _________ Z _________ 900 francs. 8. X _________ Z _________ versera 6740 fr. (première instance : 5340 fr. ; appel : 1400 fr.) à Y _________ Z _________ à titre de dépens. Au même titre, Y _________ Z _________ versera 4540 fr. (première instance : 3560 fr. ; appel : 980 fr.) à X _________ Z _________. 9. Les frais de justice de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ Z _________ à hauteur de 333 fr. 35 et de X _________ Z _________ à hauteur de 666 fr. 65. Ce dernier montant est provisoirement supporté par l’Etat du Valais (assistance judiciaire).

10. L’Etat du Valais versera à Me Frédéric Forclaz, avocat à Sion, une indemnité de 5210 fr. (1re instance : 3810 fr.; appel : 1400 fr.) pour son activité de conseil juridique commis d’office de X _________ Z _________.

11. Les montants avancés par l’Etat au titre de l’assistance judiciaire à concurrence de 6776 fr. 65 (900 fr. ; 666 fr. 65 ; 5210 fr.) sont remboursables par X _________ Z _________ aux conditions de l’art. 123 al. 1 CPC.

Sion, le 3 mars 2023